TJ 98735, 19 sept. 2025, RG 23/00394
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDO- JME N° RG 23/00394
ORDONNANCE/JME DU : 19 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00394 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6TV
AFFAIRE : Association ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT LES HAUTS DE MAHINARAMA, représentée par son Président [N] [V] ; C/ [H] [J]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
2EME CHAMBRE
ORDONNANCE/JME N° RG 23/00394
AUDIENCE DU 19 septembre 2025
DEMANDERESSE -
- Association ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT LES HAUTS DE MAHINARAMA, représentée par son Président [N] [V], sis C/° GESCO EURL - [Adresse 1]
représentée par Me Florence DE GARY avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
- Madame [H] [J] épouse [G], née le 28 août 1959 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Brice DUMAS avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DE LA MISE EN ETAT -
PRESIDENE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement des charges ou des contributions (72A) - Opposition à injonction de payer - procédure nationale - en date du 25 septembre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 25 septembre 2023
Numéro
Rôle N° RG 23/00394 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6TV
DEBATS -
En audience publique
ORDONNANCE/JME -
Par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
En matière de mise en état, par décision contradictoire
Le juge après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 28 mars 2023, le Président du tribunal de première instance de Papeete a fait injonction à Madame [H] [J] de payer à l'association [Adresse 3] [Adresse 4] la somme de 155.331 cfp représentant le montant des charges de lotissement par elle non honorées au 5 décembre 2022.
Par requête en date du 25 septembre 2023, reçue au greffe à la même date, Madame [H] [J] a fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer qui lui a été remise le 29 août 2023.
Par conclusions reçues le 17 janvier 2024, Madame [H] [J] a sollicité du juge de la mise en état de déclarer nulle la requête en injonction de payer ainsi que sa signification, compte tenu du défaut de mandat du président de l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 4], d'une part, et d'autre part, du défaut de capacité juridique et de personnalité morale de l'association requérante, se fondant à cet égard sur l non respect des articles 5 et 6 de la loi du 21 juin 1865, l'absence de consentement de tous les propriétaires originels et l'absence de publicité régulière de la constitution originelle de l'association syndicale libre.
Elle a entendu percevoir la somme de 339.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles sur incident.
Par conclusions au fond reçues le 15 avril 2024, l'association [Adresse 3] [Adresse 4] a soulevé la prescription des demandes formulées par Madame [J].
Elle a sollicité du tribunal de :
-débouter Madame [J] de toutes ses prétentions,
-la condamner à lui payer la somme de 223.331 cfp arrêtée au 4 mars 2024, ainsi que celle de 155.331 cfp au titre des intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamner la défenderesse à lui verser la somme de 250.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par conclusions récapitulatives sur incident enregistrées le 11 décembre 2024, Madame [H] [J] a repris ses moyens et demandes tels que formulés en ses écritures précédentes des 17 janvier et 10 septembre 2024.
L'association syndicale libre du lotissement [Adresse 4] a conclu au fond par écritures récapitulatives reçues le 24 mars 2025, reprenant les demandes formulées par conclusions du 15 avril 2024.
Selon écritures récapitulatives sur incident enregistrées le 17 avril 2024, l'association [Adresse 3] [Adresse 4] a repris le bénéfice de ses précédents moyens et prétentions, soulevant la prescription des demandes formulées à son encontre par Madame [J], entendant qu'elle soit déboutée de toutes ses prétentions, que l'affaire soit renvoyée pour statuer au fond sur sa créance, la défenderesse étant condamnée à lui payer la somme de 120.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles sur incident.
Elle a fait valoir que Monsieur [V] [N], désigné comme directeur de l'association a qualité pour agir et la représenter, les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 n'étant pas applicables en la matière, l'association syndicale libre ne relevant pas des règles propres aux copropriétés.
Elle a soutenu que les dispositions de la loi du 21 juin 1865 ont été respectées et qu'en tout état de cause les demandes exposées par Madame [J] sont prescrites en application de l'article 1304 du code civil.
Il convient de statuer par ordonnance contradictoire.
SUR QUOI
Aux termes de l'article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L'article 57 alinéa 1 1. du même code dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état, jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure ».
Le tribunal se trouve quant à lui compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
L'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française en donne la définition suivante : « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Madame [J] conclut à la « nullité » de l'action introduite à son encontre par l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 4], au double motif du défaut de mandat du président de cette association, d'une part, et, d'autre part, de l'absence de capacité juridique de celle-ci et de personnalité morale, se fondant à ce second titre sur le non respect des articles 5 et 6 de la loi du 21 juin 1865, l'absence de consentement des propriétaires originels et de publicité régulière de la constitution originelle de l'association.
La question de l'existence d'un mandat régulier donné au président de l'association syndicale libre, qui conditionne sa qualité à agir et donc la recevabilité de l'action, constitue une fin de non recevoir, et non une exception de procédure.
Il en va de même du second moyen soulevé en défense, tiré de l'absence de personnalité morale et de capacité juridique de l'association, car, sans personnalité morale, ladite association n'a pas la capacité d'exercer ses droits et se trouve donc dans l'incapacité d'agir en justice.
Ces deux moyens soulevés par Madame [J], qui sont des fins de non recevoir pour impacter la recevabilité de l'action, ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état, mais de celle du tribunal, statuant au fond.
Quant au moyen tiré de la prescription des demandes de Madame [J], soulevé par l'association [Adresse 3] [Adresse 4], ce moyen constitue également une fin de non recevoir en application des dispositions précitées de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le juge de la mise en état se trouve également incompétent pour l'apprécier, seul le tribunal étant compétent à ce titre.
L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou à l'autre des parties, sur incident, une quelconque indemnité fondée sur l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de l'incident sont réservés.
P A R C E S M O T I F S
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclare le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par chacune des parties ;
Dit que seul le tribunal est compétent, au fond, pour les apprécier ;
Déboute chacune des parties de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles sur incident ;
Réserve les dépens de l'incident ;
Renvoie la procédure à l'audience de la mise en état du mercredi 8 octobre 2025 ;
Fait injonction pour cette date à Maître [O] de conclure de manière récapitulative sur le fond.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise En Etat et par la Greffière.
La Juge de la Mise en Etat La Greffière
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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