TJ 98735, 8 sept. 2025, RG 24/00136
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Texte de la décision
Copies authentiques délivrées le 17/09/2025 à Me LOLLICHON, Me DES ARCIS
MINUTE N° : 25/291
JUGEMENT DU : 08 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00136 - N° Portalis DB36-W-B7I-DCNZ - 28E
AFFAIRE : [T] [Q] [U] [N] C/ [G] [F] [N]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
-SECTION-
JUGEMENT N° RG 24/00136 - N° Portalis DB36-W-B7I-DCNZ
AUDIENCE DU 08 septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Q] [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Localité 2],
Profession : Retraité de l’enseignement,
Non comparant mais représenté par Me Jean-claude LOLLICHON, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Non comparant mais représenté par Me Jean-dominique DES ARCIS, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 23 juin 2025, à 14 heures
PRESIDENT :
Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS :
Simone GRAND
Angéla Raita TOM SING VIEN
GREFFIER :
Jessy TARUOURA
PROCEDURE
Requête en Demande relative à l’option successorale Demande tendant à conférer force exécutoire à un accord conclu par les parties en dehors de toute procédure judiciaire, issu d’une conciliation
en date du 22 juillet 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 22 juillet 2024
N° RG 24/00136 - N° Portalis DB36-W-B7I-DCNZ
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 08 septembre 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision Non qualifiée
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2019, Monsieur [T] [N] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir :
Constater qu’en vertu de la convention transactionnelle du 16 janvier 2015 et du plan dressé par Monsieur [O] en application de ladite convention, Monsieur [T] [Q] [U] [N] est bien fondé dans les fins des présentes.
Dire et juger Monsieur [T] [Q] [U] [N] propriétaire des parcelles figurant en ocre, jaune et violet audit plan sous les numéros suivants et pour les superficies suivantes :
RC[Cadastre 1] : 1264 m2 ; RD[Cadastre 2] : 4861 m2 ; SK[Cadastre 3] : 3147 m2 ; SK[Cadastre 4] : 1518 m2 ; SK[Cadastre 5] : 2928 m2 ; SK[Cadastre 6] : 4133 m2 ; SK[Cadastre 7] : 50 m2 ; SK[Cadastre 8] : 9 m2 ; RC[Cadastre 9] : 6523 m2 ; RC[Cadastre 10] : 6569 m2 ; RC[Cadastre 11] : 1062 m2 ; RC[Cadastre 12] : 462 m2 ; RC[Cadastre 13] : 533 m2 ; RC[Cadastre 14] : 1203 m2 ; RC[Cadastre 15] : 1742 m2, outre les parties mentionnées sous les mêmes couleurs au même plan pour 32 631 m2, 5323 m2 et 1 1 1 596 m2, soit en total général 185 554 m2 ou encore 18 Ha 55 a 54 ca.
Constater que la présente procédure résulte de la résistance passive de Monsieur [G] [N] à honorer les termes de la convention transactionnelle du 16 janvier 2015 et que cette résistance interdit à Monsieur [T] [Q] [U] [N] toute prise de possession utile.
Condamner en conséquence Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [T] [Q] [U] [N] la somme de 200 000 FCFP par mois à compter de l’assignation en réparation du préjudice en résultant et ceci jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive.
Constater que c’est en contravention avec les termes de la convention du 16 janvier 2015 que Monsieur [G] [N] a initié une extraction de matériaux sur l’espace dévolu à Monsieur [T] [Q] [U] [N], et engagé sa responsabilité contractuelle de ce chef.
Quant à la détermination du préjudice, ordonner une expertise technique à l’effet de déterminer les cubages extraits à la date du jugement à intervenir, ainsi que les montants de leurs ventes ou des redevances perçues et le coût des travaux de remise en état des lieux.
Condamner de même Monsieur [G] [N] à lui payer la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Jean- Claude LOLLICHON-BARLE, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, [T] [N] avance les éléments suivants :
Ainsi que le rappelle une convention intervenue entre parties le 16 janvier 2015 :
« Monsieur [T] [Q] [U] [N] est, ainsi que l’atteste l’acte de notoriété après décès dressé par Maître [M] le 30 novembre 2011 d’une part héritier pour 1/5 de feu [S] [B] [N] son père (voir la page 13 de l'acte), et d’autre part légataire particulier d’un certain nombre de biens immobiliers et d’un cinquième des disponibilités bancaires du défunt, suivant son testament du 22 janvier 2008 (page 10, sixième ligne du même acte de notoriété après décès), ces circonstances n’étant pas contestées en l’espèce. »
La même convention transactionnelle relate l’existence d’un procès, auquel ladite convention a mis fin, dans les termes suivants : « Monsieur [T] [Q] [U] [N] avait saisi le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, soutenant en sa requête, en date du 14 avril 2014 et déposée le 3 juillet 2014, qu’en raison des donations et dons dont avait bénéficié Monsieur [G] [N] et de la valeur des legs bénéficiant à ce dernier, il y avait lieu à rapport à succession et réduction des libéralités tant en raison du déficit de dotations de Monsieur [T] [Q] [U] [N], qu’en raison de l’excédent bénéficiant à Monsieur [G] [N], au regard des dispositions légales régissant les succession et afférentes à la réserve héréditaire et au rapport à succession. » ladite convention transactionnelle corrigeait l’excès de la dotation consentie par le défunt à Monsieur [G] [N] au regard du droit à la réserve héréditaire du requérant, dans les termes suivants :
Monsieur [G] [N] accepte d'abandonner définitivement et en pleine propriété à ce dernier » (à savoir au requérant) « deux biens primitivement prévus comme devant bénéficier selon les dispositions prises par le défunt, audit [G] [N] II s'agit :
De la propriété visée au cinquième codicille (relaté à l'acte de notoriété précité), en date du 27 janvier 2008 sous l’appellation « le terrain et la maison [Adresse 2] à [Localité 4] »
D’un cinquième de la vallée de [Localité 2] dévolue par legs à Monsieur [G] [N] à prendre dans la partie de la propriété de ce dernier contiguë au legs bénéficiant en ce lieu à Monsieur [T] [Q] [N]
Ce legs à Monsieur [G] [N] est désigné au testament de feu [S] dit [R] [N] comme suit :
« La vallée de [Localité 5] 87ha 68a 48ca et 30ha 48ca partie teintée en rose sur plan joint ».
Il est convenu que les superficies précitées seront à contrôler et que pour le détachement du cinquième précité, les parties pourront requérir le concours de Monsieur [O] géomètre à [Localité 1], qui opérera la division. »
La procédure susvisée était, par suite, radiée puisque les parties s’étaient ainsi accordées. L’article l§a ci-dessus rappelé (afférent au terrain et la maison [Adresse 2] à [Localité 4]) a fait l’objet d’une exécution. Mais tel n’est pas le cas de l’article l§b.
Le requérant conserve, en vertu de l’article 3§5 de la convention transactionnelle, le droit de poursuivre son exécution forcée, d’autant que de surcroît, selon l’article 1134 ancien du Code Civil et selon l’article 1103 nouveau du même code, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Etant en droit d’obtenir l’exécution de cette clause, Monsieur [U] [N] a demandé à Monsieur [O] de tracer sur un plan l’espace correspondant à sa définition dans l’article 1 §b précité (PJ 3) avant, ceci fait, d’entrer en contact avec son frère, à nouveau, aux fins de régularisation et de finalisation de l’exécution de ladite clause, sur la base de ce plan qui en porte application, et de signature d’un avenant. A la suite d’insolites tergiversations (v. mails du 25 juin ; 30 juin ; 1er juillet ; 21 juillet, PJ 5), Monsieur [G] [N] demeure à présent totalement silencieux ou indécis, de sorte que le requérant n’a d’autre alternative que de saisir le Tribunal aux fins des présentes.
Sauf à ce que Monsieur [G] [N] acquiesce sans délai à la présente demande, laquelle se traduit par son assignation qui vaut mise en demeure, le requérant subira un retard dans la prise de possession utile du lot correspondant à l’article 1 §b précité, ce qui lui cause un préjudice évident, qu’il n’est pas exagéré de fixer à une somme de 200 000 FCFP par mois, eu égard à la superficie dudit lot (185 911 m2), lequel courra à compter de l’assignation jusqu’à ce que la décision judiciaire à intervenir devienne définitive.
Par acte d’huissier du 14 janvier 2020, Monsieur [G] [N] était appelé en la cause.
Par ordonnance du 19 octobre 2020, le dossier faisait l’objet d’une radiation, puis était ré-inscrit au rôle le18 janvier 2021.
Par conclusions reçues le 12 mars 2021, Monsieur [G] [N] expose les éléments suivants :
Monsieur [T] [N] s’estimait lésé par les volontés testamentaires de son père et souhaitait en fait avoir la propriété de certains biens précis revenant en pleine propriété au concluant du fait des dispositions successorales du défunt, sachant que le concluant était le plus faible, il le harcela ce pour qu’il accepte de faire droit à ses exigences en lui transférant la propriété du « terrain et la maison [Adresse 2] à [Localité 4] » visée au cinquième codicille en date du 27 janvier 2008 le cinquième de la vallée de [Localité 2] dévolue par legs au concluant, « à prendre dans la partie de la propriété de ce dernier contigüe au legs bénéficiant en ce lieu au requérant »;
Monsieur [T] [N] harcela donc son frère Monsieur [G] [N] pour que ce dernier lui cède le cinquième de la vallée de [Localité 2] qui lui avait été léguée par leur père, alors qu’il avait eu déjà par legs sa part dans la dite vallée, en contrepartie il s’engageait à ne plus l’embêter, lui et leur co-héritiers en se désistant de sa procédure en compte, liquidation et partage et en donnant main-levée du séquestre qu’il avait obtenu des biens donnés par leur père au concluant; culpabilisé, lassé, usé par ce harcèlement le concluant accepta finalement le principe d’un accord en contrepartie pour avoir la paix, récupérer ses biens sous séquestre et voir la paix revenir au sein de sa famille; au terme de cet accord signé le 16 janvier 2015 le concluant acceptait de transférer au requérant le « cinquième de la vallée de [Localité 2] » dont il avait hérité, cinquième « à prendre dans la partie contigüe au legs bénéficiant en ce lieu à Monsieur [T] [Q] [N] »; ce dernier sollicita unilatéralement alors Monsieur [O] pour qu’il dresse un plan faisant ressortir les parcelles qu’il voulait ;
Monsieur [G] [N] qui avait transféré déjà à son frère [T] la propriété du « terrain et la maison [Adresse 2] à [Localité 4] » ne pouvait que refuser d’agréer ce plan qui en fait exprime le désir de son frère de s’accaparer des plus belles parties, de surcroit non contigües à son legs, de la vallée donnée au concluant par son père, ne lui laissant que des parcelles de terre sans valeur ; devant ce refus Monsieur [T] [N] assigna Monsieur [G] [N] le 14 janvier 2020 pour être déclaré, en vertu de la «convention transactionnelle de partage» du 21 janvier 2015 propriétaire des parcelles figurant en ocre, jaune et violet dans un plan dressé par Monsieur [O] et faisant l’objet de la pièce n° 3 adverse ;
Tout d’abord si, comme le rappelle le demandeur, l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », ce demandeur ignore manifestement les dispositions de l’article 1104 de ce même code qui précise que « Les contrats légalement formés doivent être négociés « formés et exécutés de bonne foi »:
En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [T] [N], en contrepartie de son désistement de son instance en compte, liquidation partage et main-levée de son séquestre, a exigé et obtenu, au prix d’un véritable chantage, de Monsieur [G] [N] un accord pour que celui-ci lui cède gratuitement la propriété du « terrain et la maison [Adresse 2] à [Localité 4] » visés au cinquième codicille en date du 27 janvier 2008, le cinquième de la vallée de [Localité 2] dévolues par legs au concluant, à prendre dans la partie de la propriété de ce dernier contigüe au legs bénéficiant en ce lieu au requérant ; Monsieur [G] [N] a, comme convenu, déjà transféré au requérant la propriété du « terrain et la maison [Adresse 2] à [Localité 4] » Monsieur [T] [N] a aussitôt vendu, bien que le de cujus ait souhaité que ce bien ne sorte pas de la famille, qu’honorant sa signature il aurait transféré le cinquième de la vallée de [Localité 2] lui appartenant, si ce cinquième avait été d’une part des parcelles contigües à la terre léguée au requérant et si ce cinquième, déterminé unilatéralement, par le dit requérant, n’avait pas représenté bien plus que le cinquième de la valeur de la vallée léguée par feu [S] [B] [N] à son fils [G] ; la convention du 16 janvier 2015 ne saurait tout d’abord être considérée comme un accord définitif, puisque le requérant a été conscient de la nécessité de faire signer un « avenant d’exécution » de cette convention, ce, pour qu’il y ait accord sur les parcelles de terre qu’il voulait prendre à son frère, la demande de signature « d’un avenant d’exécution » est la preuve que la convention n’était pas complète et pas exécutable telle que, c’est d’autant moins un accord définitif que cet avenant rédigé et proposé par le requérant aggrave le déséquilibre de la convention d’origine, ce, en rajoutant deux mots à cette convention définitive : « en surface ».
Ainsi le « cinquième de la vallée » dans la convention du 16 janvier 2015 devient le « cinquième, en surface. de la vallée », dans le projet d’avenant d’exécution qu’a voulu faire signer le requérant au concluant et dont il demande la validation au tribunal ; ce rajout est la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [T] [N] qui, espérant peut-être que son frère ne le verrait pas, essaie à travers ce projet d’avenant de s’accaparer des plus belles parties de la vallée léguée à son frère [G], en vidant le legs fait à celui-ci de sa substance, il suffit de regarder le plan versé au débat par le requérant pour s’en convaincre, c’est manifestement la preuve de la volonté de Monsieur [T] [N] de léser son frère [G] [N] ; en voulant obtenir bien plus que ce à quoi il avait droit par la convention du 16 janvier 2015 et, ce, en faisant de surcroît le choix de parcelles de terre non contigües à la sienne, Monsieur [T] [N] n’exécute pas de bonne foi cette convention et tente de spolier son frère [G] ; en conséquence le tribunal annulera la convention du 16 janvier 2015 avec toutes les conséquences de droit, à cette cause de nullité s’en ajoute d’autres tirées des conditions dans lesquelles Monsieur [T] [N] a obtenu du concluant la signature de la convention du 21 janvier 2015, en effet c’est au prix d’un véritable chantage que Monsieur [T] [N] a obtenu du concluant la signature de la convention du 16 janvier 2015, si bien que la convention du 16 janvier 2015 ne pourra qu’être annulée par application de l’article 1130 du Code civil ; en fait cette convention est déséquilibrée au point qu’on ne peut que la considérer comme étant léonine et donc nulle et de nul effet ;
Attendu que la preuve de la malice dont ne cesse de se départir dans cette affaire Monsieur [T] [N] réside encore dans son affirmation de ce que le concluant aurait fait des extractions de matériaux sur ses terres, alors que ces travaux étaient des travaux de réhabilitation du site propriété du concluant à la suite d’extractions sauvages faites par des tiers.
Monsieur [G] [N] demande donc au tribunal de bien vouloir :
Débouter Monsieur [T] [N] en toutes ses demandes comme y étant tant irrecevable que mal fondé,
Recevoir Monsieur [G] [N] en ses demandes reconventionnelles et l’y déclarer bien fondé,
Dire et juger nulle, et de nul effet la « convention transactionnelle de partage » du 16 juin 2015 passée entre Monsieur [T] [N] et Monsieur [G] [N], ce, notamment par application des articles 1104 et 1130 du Code civil,
Constater le caractère des plus abusifs de la présente procédure qui occasionne à Monsieur [G] [N] un préjudice moral d’autant plus indiscutable que Monsieur [T] [N] tente, au moyen de manœuvres dolosives et de violentes morales, de s’accaparer de parcelles de terres mises en valeur par le défendeur et nécessaires à son entreprise personnelle, sans parler du respect des dernières volontés de leur père,
Condamner en conséquence Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [G] [N] la somme de 1 000 000 F CFP en réparation de ce préjudice moral,
Dire et juger qu’il serait inéquitable que Monsieur [G] [N] supporte les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour défendre ses droits,
Condamner en conséquence Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [G] [N] la somme de 500 000 F CFP par application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des demandes de Monsieur [G] [N], nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
Condamner enfin Monsieur [T] [N] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Dominique des ARCIS, avocat aux offres de droit.Ordonner F exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des demandes de Monsieur [G] [N], nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
Condamner enfin Monsieur [T] [N] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Dominique des ARCIS, avocat aux offres de droit.
Par jugement rendu le 22 juin 2021, le tribunal :
Déboute [G] [N] de ses demandes tendant à voir le tribunal prononcer la nullité de la convention transactionnelle de partage du 16 janvier 2015,
Déclare [T] [N] irrecevable en ses demandes et en particulier en sa demande tendant à voir le tribunal le déclarer propriétaire des parcelles RC[Cadastre 1] : 1264 m2 ; RD[Cadastre 2] : 4861 m2 ; SK[Cadastre 3] : 3147 m2 ; SK[Cadastre 4] : 1518 m2 ; SK[Cadastre 5] : 2928 m2 ; SK[Cadastre 6] : 4133 m2 ; SK[Cadastre 7] : 50 m2 ; SK[Cadastre 8] : 9 m2 ; RC[Cadastre 9] : 6523 m2 ; RC[Cadastre 10] : 6569 m2 ; RC[Cadastre 11] : 1062 m2 ; RC[Cadastre 12] : 462 m2 ; RC[Cadastre 13] : 533 m2 ; RC[Cadastre 14] : 1203 m2 ; RC[Cadastre 15] : 1742 m2, outre les parties mentionnées sous les mêmes couleurs au même plan pour 32 631 m2, 5323 m2 et 1 1 1 596 m2, soit en total général 185 554 m2 ou encore 18 Ha 55 a 54 ca,
Par arrêt rendu le 23 mars 2023, la cour d’appel de PAPEETE :
Confirme le jugement rendu le 22 juin 2021 en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de la convention transactionnelle de partage du 16 janvier 2015 formée par Monsieur [G] [N] ;
L’infirme en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par [T] [Q] [N],
Constate que l’article 1b de la convention transactionnelle de partage doit être interprétée pour recevoir application,
Dit que « le cinquième de la vallée de [Localité 2] dévoleu par ce legs à [G] [N] à prendre dans la partie de la propriété de ce dernier contigue au legs bénficiant en ce lieu à [T] [Q] [N] » doit être évaluée en valeur,
Invite Messieurs [T] [Q] et [G] [N] à requérir le concours de Monsieur [X] [O] aux fins de déterminer la valeur de « la vallée de [Localité 5] 87HA 68A 48 CA et 30HA 30A 48CA partie teintée en rose sur plan joint » et d’opérer le détachement du cinquième en valeur à prendre dans la partie de la propriété de Monsieur [G] [N] contigue au legs bénéficiant en ce lieu à Monsieur [T] [Q] [N].
Par requête recue le 22 juillet 2024, Monsieur [T] [Q] [N] demande au tribunal de bien vouloir :
Prononcer par application de la convention transactionnelle l’attribution à Monsieur [T] [Q] [N] des parcelles de la vallée [Localité 5] à [Localité 2] cadastrées SK [Cadastre 8], SK [Cadastre 7], RC [Cadastre 9], RC [Cadastre 1], RD [Cadastre 2], RD [Cadastre 16], SK [Cadastre 3], SK [Cadastre 17], et une parcelle détachée de la parcelle SK [Cadastre 18] pour 49.365 m²,
Ordonner la transcription du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [G] [N] à lui verser la somme 282.500 francs sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile,
Partager les dépens en ce compris les honiraires de Monsieur [O], et les frais d’enregistrement et de transcriptions.
Au soutien de ses demandes, Mosnieur [T] [Q] [N] avance qu’en application des termes de l’arrêt de la cour d’appel du 23 mars 2023, il a saisi Monsieur [X] [O] qui a rendu son rapport, et que Monsieur [G] [N] n’a pas formulé d’observations.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2024, [G] [N] a été appelé en la cause.
Par conclusions en réponse reçues le 9 octobre 2024, Monsieur [G] [N] demande au tribunal de bien vouloir débouter Monsieur [T] [Q] [N] de ses demandes, outre le condamner à lui verser la somme de 300.000 francs en application de l’article 407 du code de procédure civile, et subsidiairement de désigner un expert géomètre avec pour mission de déterminer la valeur du legs portant sur la vallée de [Localité 5] et la valeur des parcelles contigues au dit legs dans la limte du cinquième de la valeur de cette vallée.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [N] avance que Monsieur [O] est le géomètre de Monsieur [U] [N] qui le rémunère et n’intervient pas en qualité d’expert judiciaire, que la convention évoque la possibilité de faire appel à monsieur [O], que la cour n’a fait qu’inviter les parties à le saisir.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 3 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 08 septembre 2025 et ce jour le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au terme de l’arrêt rendu le 23 mars 2023, la cour d’appel de PAPEETE constate que l’article 1b de la convention transactionnelle de partage doit être interprétée pour recevoir application, dit que « le cinquième de la vallée de [Localité 2] dévolue par ce legs à Monsieur [G] [N] à prendre dans la partie de la propriété de ce dernier contiguë au legs bénéficiant en ce lieu à Monsieur [T] [Q] [N] » doit être évaluée en valeur ;
Invite Messieurs [T] [Q] et [G] [N] à requérir le concours de Monsieur [X] [O] aux fins de déterminer la valeur de « la vallée de [Localité 5] 87HA 68A 48 CA et 30HA 30A 48CA partie teintée en rose sur plan joint » et d’opérer le détachement du cinquième en valeur à prendre dans la partie de la propriété de Monsieur [G] [N] contiguë au legs bénéficiant en ce lieu à Monsieur [T] [Q] [N].
Selon rapport rendu le 3 juillet 2024, Monsieur [X] [O] avance qu’il a été saisi par Monsieur [T] [Q] [N] et précise :
avons été saisi par Monsieur [T] [Q] [U] [N] aux fins de déterminer la valeur de « La vallée de [Localité 5] 87ha 68a 48ca et 30ha 30a 48ca partie teintée en rose sur le plan joint et d’opérer le détachement du cinquième en valeur à prendre dans la partie de la propriété de Monsieur [G] [N] contiguë au legs bénéficiant en ce lieu à Monsieur [T] [Q] [U] [N] », conformément à la décision de la Cour d'Appel du 23 Mars 2023.
Le plan de la vallée figure en PJ 1.
Les pièces PJ 2 et PJ 3 comportent les informations relatives au PGA, la topographie et la situation cadastrale.
La valeur globale des biens est estimée à une valeur de 263.197.300 F (PJ 4A) selon les estimations réalisées par Monsieur [W] en Juillet 2012 dans le cadre de la succession de Monsieur [R] [N].
La valeur des droits d’l/5ème correspond à 52.639.460 F.
Il est proposé d'attribuer à Monsieur [T] [Q] [U] [N] : (PJ 5A)
L’ensemble constitué des parcelles cadastrées :
SK n° [Cadastre 8] pour 9 m2 et une valeur de 18.000 F.
SK n° [Cadastre 7] pour 50 m2 et une valeur de 100.000 F.
RC n° [Cadastre 9] pour 6 5232 et une valeur de 6.523.000 F.
La parcelle cadastrée RC n° [Cadastre 10] pour 6 569 m2 et une valeur de 8.586.500 F.
Pour une valeur globale de 15.227.500 F.
L’ensemble constitué des parcelles cadastrées :
RC n° [Cadastre 1] pour 1 264 m2 et une valeur de 189.600 F.
RD n° [Cadastre 2] pour 4 861 m2 et une valeur de 729.150 F.
RD n° [Cadastre 16] pour 144 m2 et une valeur de 216.000 F.
SK n° [Cadastre 3] pour 3 147 m2 et une valeur de 5.152.500 F.
SK n° [Cadastre 17] pour 124 069 m2 et une valeur de 28.187.300 F.
Une parcelle détachée de la parcelle cadastrée SK n° [Cadastre 18] pour 49 365 m2 et une valeur de 2.937.410 F.
Pour une valeur globale de 37.411.960 F.
L’ensemble a une valeur de 52.639.460 F.
Le projet de partage a été transmis aux parties concernées le 19 Janvier 2024. Monsieur [U] [N] nous a fait part de son accord.
Monsieur [G] [N] ne nous a adressé aucune remarque ni complémentaire.
En conséquence le tribunal constate que les parties ont comme le souligne la cour appliqué les termes de la convention les liant en faisant appel à l’expert Monsieur [O] pour procéder à l’évaluation des parcelles litigieuses, de sorte que Monsieur [G] [N] ne peut contester l’intervention de celui-ci au prétexte qu’il n’a pas requis son intervention, alors même que cette possibilité apparaissait au terme de la convention liant les parties ce que la cour a relevé, en invitant les parties à faire application de cette disposition contractuelle.
Monsieur [G] [N] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes, et il sera fait droit aux demandes présentées par Monsieur [T] [Q] [N], qui sera déclaré propriétaire des parcelles de la vallée [Localité 5] située à [Localité 2] cadastrées SK [Cadastre 8] pour 9 m2, SK [Cadastre 7] pour 50 m2, RC [Cadastre 9] pour 6523 m2, RC [Cadastre 1] pour 1264 m2, RD [Cadastre 2] pour 4861 m2, RD [Cadastre 16] pour 144 m2, SK [Cadastre 3] pour 3147 m2, SK [Cadastre 17] pour 124.069 m2, et une parcelle détachée de la parcelle SK [Cadastre 18] pour 49.365 m²,
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [N], partie perdante sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [N] de ses demandes,
DECLARE Monsieur [T] [N] attributaire des parcelles de la vallée [Localité 5] située à [Localité 2] cadastrées SK [Cadastre 8] pour 9 m2, SK [Cadastre 7] pour 50 m2, RC [Cadastre 9] pour 6523 m2, RC [Cadastre 1] pour 1264 m2, RD [Cadastre 2] pour 4861 m2, RD [Cadastre 16] pour 144 m2, SK [Cadastre 3] pour 3147 m2, SK [Cadastre 17] pour 124.069 m2, et une parcelle détachée de la parcelle SK [Cadastre 18] pour 49.365 m²,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Jessy TARUOURA Pierre FREZET
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