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CA Versailles, 6 nov. 2025, RG 24/02620


Vérifier : CA Versailles, 6 nov. 2025, RG 24/02620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
24/02620
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
arret
Id
690d8b42bb81cebe2e81afb2

Texte de la décision

4,338 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

REPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 06 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/02620

N° Portalis DBV3-V-B7I-WYQA

AFFAIRE :

[S] [C]

C/

CPAM DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 23/00326

Copies exécutoires délivrées à :

CPAM DES YVELINES

Madame [S] [C]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[S] [C]

CPAM DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

APPELANTE


CPAM DES YVELINES

Département Juridique

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [P] [K] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Pauline DURIGON, conseillère,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,

FAITS ET PROCEDURE,

Vu le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ayant confirmé la décision de la caisse en date du 13 avril 2022 refusant le bénéfice des indemnités journalières à Mme [S] [C] à compter du 1er mai 2022 au motif que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et l'ayant condamnée aux dépens ;

Vu l'appel formé le 18 septembre 2024 par Mme [C] ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 23 octobre 2025 ;

Mme [C], bien que régulièrement avisée de la date d'audience par lettre en date du 9 avril 2025, n'a pas comparu.

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, partie intimée, a comparu à l'audience. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelante ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Les motifs du jugement apparaissent pertinents, le tribunal ayant relevé que la requérante demandait à bénéficier de la poursuite du versement d'indemnités journalières sans présenter de justificatif relatif à son impossibilité de reprendre une activité salariée au regard de l'avis du médecin conseil la déclarant apte.

Le tribunal a confirmé la décision de la caisse en date du 13 avril 2022 refusant le bénéfice des indemnités journalières à Mme [C] à compter du 1er mai 2022 au motif que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Met les dépens d'appel à la charge de Mme [S] [C].

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,

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