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CA Versailles, 6 nov. 2025, RG 23/03240


Vérifier : CA Versailles, 6 nov. 2025, RG 23/03240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
23/03240
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-6
Type
arret
Id
690d8b79bb81cebe2e81bdad

Texte de la décision

13,582 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 NOVEMBRE 2025

N° RG 23/03240 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WGFR

AFFAIRE :

S.C.A. CARREFOUR HYPERMARCHES

C/

[P] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : C

N° RG : F22/00001

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT

Me David METIN de la AARPI METIN & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.A. CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1923

APPELANTE


Monsieur [P] [G]

né le 30 Octobre 1965 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

INTIME


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2025, Madame Nathalie COURTOIS, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE

En présence de Madame [S] [Y], greffier stagiaire

FAITS ET PROCEDURE,

A compter du 9 janvier 1999, M. [P] [G] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employé libre-service, coefficient 135, puis à compter du 1er février 2000, en qualité de conseiller de vente, niveau III A, par la société Carrefour Hypermarchés, qui a pour activité l'exploitation d'hypermarchés, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

A compter du 23 mars 2021, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie, puis prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 17 juin 2021.

Le 18 juin 2021, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a statué sur l'inaptitude de M . Le Junter en ces termes : « Inapte au poste de vendeur produits et services dans l'établissement. Le salarié pourrait occuper un emploi similaire dans un environnement différent tel qu'un autre établissement de l'entreprise. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».

Par une réunion extraordinaire du 1er juillet 2021, le comité social et économique a voté l'impossibilité de reclassement de M. [G] au sein de la société. La société en a informé M. [G] par courrier du 30 juillet 2021.

Convoqué le 10 août 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 août 2020, M. [G] a été licencié par courrier du 25 août 2021 énonçant une inaptitude et une impossibilité de reclassement.

Le 7 janvier 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet, en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 6 novembre 2023 et notifié le 15 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Fixe le salaire brut de M. [G] à 2 163,06 euros

déclare M. [G] bien fondé en ses demandes

dit et juge que la SAS Carrefour hypermarchés a manqué à son obligation de reclassement

dit et juge que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

dit qu'il y a lieu à paiement du préavis et des congés payés afférents

dit qu'il y a lieu à indemnité de licenciement

dit qu'il y a lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et donne droit à la demande de M. [G] de permettre à la société Carrefour hypermarchés de consigner les sommes sur le compte CARPA de Maître David Metin, avocat au bureau de Versailles, conformément à l'article 519 du code de procédure civile et ce, afin que l'exécution provisoire soit poursuivie

En conséquence,

condamne la SAS Carrefour hypermarchés à verser à M. [G] les sommes suivantes: 

4 326,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

432,61 euros au titre des congés payés afférents

35 600 euros au titre de l'indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

dit que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil conformément aux articles 1153 et suivants du code civil

condamne la société Carrefour hypermarchés aux entiers frais et dépens

déboute les parties de leurs autres demandes.

Le 16 novembre 2023, la société Carrefour Hypermarchés a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet

Et statuant à nouveau de :

débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes

le condamner à régler à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement, si la Cour confirmait le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,

limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 490 euros

condamner M. [G] en tous les dépens.

L'intimé, M. [G], s'est constitué devant la cour d'appel de Versailles, sans transmettre de conclusions.

Par ordonnance rendue le 2 avril 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 septembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur l'obligation de reclassement :

Selon l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

La société affirme avoir tout mis en 'uvre afin de rechercher un reclassement pour le salarié.

Le conseil de prud'hommes a jugé que la société avait manqué à son obligation de reclassement aux motifs suivants :

« Un mail du 22 juin 2021 de la manager ressources humaines a été adressé à différents responsables des ressources humaines en charge de l'intégralité des autres établissements du groupe Carrefour afin de connaître leurs possibilités de reclassement.

D'après les retours obtenus, aucun poste correspondant à la classification de Monsieur [G] et aux recommandations du médecin n'était disponible.

Toutefois, aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leurs postes de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Le conseil de céans établit un lien entre ce défaut de formation lors de la relation de travail et le défaut de reclassement : ce dernier aurait été facilité si le salarié avait bénéficié de formation favorisant les possibilités d'adaptation du salarié et/ ou de maintien dans son emploi.

Ce manquement de l'employeur à son obligation résultant des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail avait eu pour effet de limiter sa recherche d'emploi à des postes ne nécessitant pas de formation particulière et de compromettre son évolution professionnelle.

De plus, si aucun emploi à durée indéterminée compatible avec les nouvelles aptitudes du salarié ne peut être trouvé, il est possible de proposer au sein de l'entreprise un emploi disponible à durée déterminée, car le maintien dans l'entreprise peut toujours laisser espérer qu'un autre poste se libère ou qu'un nouveau poste utile à l'entreprise sera créé pendant cette période.

La société Carrefour Hypermarchés ne démontre pas sa recherche loyale et sérieuse au sein du groupe et d'avoir mis en 'uvre les actions nécessaires pour son obligation de reclassement. ( ') ».

En l'espèce, pour rappel le médecin du travail, dans sa fiche médicale du18 juin 2021, a déclaré M. [G] inapte à son poste de travail en ces termes : « Inapte au poste de vendeur produits et services dans l'établissement. Le salarié pourrait occuper un emploi similaire dans un environnement différent tel qu'un autre établissement de l'entreprise. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».

Pour démontrer le respect de son obligation de reclassement, l'employeur produit aux débats :

-( pièce n° 4) le courriel adressé le 22 juin 2021 par Mme [W], responsable des ressources humaines du site Carrefour de [Localité 6] aux autres établissements du groupe.

- les 88 réponses négatives des entités consultées qui ont été adressées à Mme [W].

La société justifie utilement qu'aucun poste ne pouvait être proposé à M. [G] dans les différentes entités du groupe Carrefour et avoir pris en considération les conclusions de médecin du travail.

L'employeur a informé le 1er juillet 2021 le comité social et économique (pièce n° 6), de ses vaines recherches et de l'impossibilité d'identifier une solution de reclassement.

Il résulte de ces éléments que l'employeur a recherché loyalement et sérieusement le reclassement de M. [G] qui s'est avéré impossible.

S'il ressort de la motivation du jugement entrepris ci-avant reproduite, que le conseil de prud'hommes a établi un lien entre le défaut de formation du salarié pendant la relation de travail et son défaut de reclassement, pour autant d'une part, les premiers juges ne font référence à aucune allégation du salarié portant sur un manquement à l'obligation de formation de l'employeur, ni à aucune pièce communiquée qui aurait été versée aux débats en première instance permettant de constater l'absence de formation et d'établir un lien entre défaut de reclassement et défaut de formation.

Il suit de ce qui précède que le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que la société n'avait pas rempli son obligation de reclassement de façon loyale et sérieuse, ni avoir mis en 'uvre les actions nécessaires pour son obligation de reclassement.

Le licenciement du salarié sera jugé fondé par infirmation du jugement de ce chef.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli les demandes subséquentes du salarié.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 9 novembre 2023, sauf en ce qu'il a débouté la société Carrefour Hypermarchés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Juge le licenciement de M. [P] [G] fondé,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [G] aux entiers dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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