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CA Versailles, 6 nov. 2025, RG 22/04995


Vérifier : CA Versailles, 6 nov. 2025, RG 22/04995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
22/04995
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
arret
Id
690d8cd1bb81cebe2e823c7f

Texte de la décision

102,092 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 06 NOVEMBRE 2025

N° RG 22/04995 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLB5

AFFAIRE :

S.A. BPCE ASSURANCES

C/

[F] [U]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15]

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/07237

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. BPCE ASSURANCES

N° SIRET : 350 663 860

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754

Représentant : Me Laurent PETRESCHI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0283

APPELANTE


Madame [F] [U]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Me Olivier HUSSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0593

S.A. ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

CPAM DU VAL D'OISE

[Adresse 3]

[Localité 9]

défaillante

INTIMEES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 septembre 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne Gaelle DUMAS, Conseillère et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente

Madame Anne Gaelle DUMAS, Conseillère

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 août 2014, Mme [F] [U] au volant de son véhicule Renault Clio assuré auprès de la société Allianz Iard (la société Allianz), circulait sur le [Adresse 13] à [Localité 14] (78). Son véhicule est entré en collision avec le véhicule conduit par M. [E] [R] assuré auprès de la société BPCE Assurances (la société BPCE), roulant en sens inverse.

Agée de 35 ans, elle a subi un traumatisme crânien avec de multiples fractures, puis deux accidents vasculaires cérébraux ischémiques dont le premier a été aggravé par une embolie pulmonaire. Elle en a conservé une hémiparésie gauche avec un membre supérieur non fonctionnel, une déformation des deux pieds, une attitude vicieuse du poignet et de la main gauche, une limitation des amplitudes articulaires de la hanche et du genou droit, des troubles du comportement et mnésiques et un certain retentissement psychique, la rendant dépendante d'un fauteuil roulant pour ses déplacements. Mme [U] a sollicité de la société Allianz le versement d'une provision.

Suite au refus de cette dernière, Mme [U] a assigné la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d'obtenir qu'une expertise judiciaire soit diligentée.

Par une ordonnance de référé du 10 novembre 2016, le docteur [O] [D] a été désigné en qualité d'expert et la société Allianz a été condamnée à verser à Mme [U] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros.

Par ordonnance du 21 avril 2017, l'ordonnance du 10 novembre 2016 a été rendue commune à la société BPCE et à M. [R].

Le 28 mai 2018, le docteur [D] a déposé son rapport d'expertise.

Suite au dépôt du rapport d'expertise, Mme [U] a sollicité de son assureur, la société Allianz, le versement d'une nouvelle provision. La société Allianz a refusé de verser une nouvelle provision à Mme [U].

Par une ordonnance de référé du 25 octobre 2018, la société Allianz a été condamnée à verser une nouvelle provision à Mme [U] d'un montant de 180 000 euros.

Par un courrier en date du 18 mars 2019, la société BPCE a indiqué à Mme [U] qu'au regard de ses fautes de conduite, son droit à indemnisation était exclu.

Par actes (extra-judiciaires) des 24 et 25 octobre 2019, Mme [U] a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles, la société Allianz et la société BPCE aux fins d'indemnisation de ses préjudices subis et de désignation d'un expert.

Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- dit que Mme [U] n'a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation suite à l'accident de circulation du 11 août 2014,

- condamné la société BPCE à indemniser l'entier préjudice corporel subi par Mme [U],

- rejeté la demande d'expertise en accidentologie,

- évalué le préjudice corporel de Mme [U] comme suit :

*au titre des dépenses de santé...............................................................327 744,33 euros,

*au titre des frais divers.............................................................................5 632,97 euros,

*au titre de la personne temporaire..........................................................90 686,94 euros,

*au titre de la perte de gains professionnels actuels.......................................1 083 euros,

*au titre de la perte de gains professionnels futurs.................................383 759,82 euros,

*au titre de la tierce personne définitive.............................................1 751 593,54 euros,

*au titre du déficit fonctionnel temporaire...................................................20 355 euros,

*au titre des souffrances endurées................................................................40 000 euros,

*au titre du préjudice esthétique temporaire...................................................4 000 euros,

*au titre du déficit fonctionnel permanent..................................................280 500 euros,

*au titre du préjudice esthétique permanent.................................................15 000 euros,

*au titre du préjudice d'agrément.................................................................10 000 euros,

*au titre du préjudice sexuel.........................................................................10 000 euros,

- condamné la société BPCE à allouer à Mme [U] (sic), après déduction de la créance de la CPAM du Val-d'Oise, les sommes suivantes:

*au titre des dépenses de santé..................................................................8 053,36 euros,

*au titre des frais divers.............................................................................5 632,97 euros,

*au titre de la personne temporaire..........................................................90 686,94 euros,

*au titre de la perte de gains professionnels actuels.......................................1 083 euros,

*au titre de la perte de gains professionnels futurs.................................383 759,82 euros,

*au titre de la tierce personne définitive.............................................1 751 593,54 euros,

*au titre du déficit fonctionnel temporaire...................................................20 355 euros,

*au titre des souffrances endurées................................................................40 000 euros,

*au titre du préjudice esthétique temporaire...................................................4 000 euros,

*au titre du déficit fonctionnel permanent..................................................280 500 euros,

*au titre du préjudice esthétique permanent.................................................15 000 euros,

*au titre du préjudice d'agrément.................................................................10 000 euros,

*au titre du préjudice sexuel.........................................................................10 000 euros,

- rappelé que Mme [U] a déjà perçu 200 000 euros de provisions qui devront être déduites des sommes à verser,

- désigné M. [I], expert architecte inscrit sur la liste de la cour d'appel de Versailles, avec mission de :

*convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

*se faire remettre avant l'accedit toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers, dont le rapport d'expertise du docteur [D] et celui de l'ergothérapeute de [Localité 12],

Sur le logement,

*se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 11],

*décrire le cadre de vie antérieur à l'accident de la victime dans son exploitation et ses usages, produire des photographies, croquis si nécessaire,

*décrire et donner son avis sur les travaux d'accessibilité et d'autonomie déjà réalisés et sur leurs coûts au regard de leur nécessité par rapport aux besoins de Mme [U], du fait de son handicap,

*définir l'ensemble des aménagements du domicile nécessités par le handicap, afin de favoriser son maintien à domicile et d'améliorer son autonomie en tenant compte de l'état situationnel, antérieur et actuel, de l'âge, du parcours actuel et du parcours futur prévisible, des doléances et souhaits, sans omettre l'entourage direct de la victime, si nécessaire,

*dire si la situation de logement actuel permet cette accessibilité d'usage et reprise d'autonomie,

*dans l'affirmative décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires si ceux-ci ne sont pas totalement réalisés en ce qui concerne tant les équipements spécifiques immobiliers et mobiliers, extérieurs et intérieurs, compris les frais et accessoires, d'amortissement, d'usage et d'entretien,

*en cas d'impossibilité, déterminer le coût d'une unité de vie adaptée à ses besoins, y compris tous frais et accessoires d'amortissement, d'usage et d'entretien nécessaires au regard de son handicap et de sa situation antérieure,

Sur les aides techniques,

*décrire les aides techniques, appareillages, systèmes domotiques nécessaires à la victime et en estimer le coût et leur renouvellement,

Sur le véhicule,

*décrire la nature du véhicule adapté aux nouvelles conditions de Mme [U], chiffrer le coût de l'aménagement, le surcoût lié à l'achat tant initialement que lors des renouvellements dont la fréquence sera précisée,

Plus généralement,

*faire toutes observations utiles au règlement du litige,

*dit qu'à la fin de ses opérations, l'expert déposera un pré-rapport et le communiquera à l'ensemble des parties afin de leur permettre de faire valoir leurs ultimes observations dans un délai raisonnable de 4 semaines pour la production de leurs dires écrits,

- dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 mars 2023 sauf prorogation expresse,

- fixé à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [U], demandeur à la mesure d'expertise, et non par la société BCPE à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles avant le 15 août 2022,

- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise,

Dans l'attente de ce rapport,

- condamné la société BPCE à verser à Mme [U] une indemnité provisionnelle de 120 735,17 euros au titre des dépenses de santé et d'aides techniques futures restant à charge,

- condamné la société BPCE à verser à Mme [U] une indemnité provisionnelle de 3 927,77 euros au titre des frais de véhicule adapté,

sursis à statuer sur l'indemnisation des dépenses de santé et d'aides techniques futures dont celles exposées par la CPAM du Val d'Oise, des frais de véhicule et de logement adaptés,

- dit que la société BPCE a fait une offre suffisante par ses conclusions notifiées le 23 mars 2021,

- dit que la société BPCE doit être condamnée au doublement des intérêts légaux, à compter du 28 octobre 2018 jusqu'au 23 mars 2021, mais sursis à statuer sur l'assiette jusqu'à la liquidation définitive du préjudice,

- constaté que la demande subsidiaire en indemnisation formée par Mme [U] à l'encontre de la société Allianz est sans objet,

- déclaré la société Allianz subrogée aux droits de Mme [U] à l'encontre de la société BPCE à concurrence de la somme de 200 000 euros,

- condamné la société BPCE à payer à la société Allianz la somme de 200 000 euros qui portera intérêts légaux à compter de la présente décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- déclaré le jugement commun à la CPAM du Val d'Oise,

- réservé les dépens et frais irrépétibles,

- assorti la présente décision de l'exécution provisoire, dans son intégralité,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- ordonné la radiation du dossier du rang des affaires en cours et dit qu'il pourra être réenrôlé par la partie la plus diligente à la suite du dépôt du rapport d'expertise.

Par acte du 28 juillet 2022, la société BPCE a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 25 avril 2023, de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

En statuant de nouveau,

A titre principal,

- juger que Mme [U] a commis de graves fautes de conduite devant exclure son droit à indemnisation,

- débouter Mme [U] et la société Allianz de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Si par extraordinaire, la cour ne s'estimait pas assez éclairée quant aux circonstances de l'accident, un expert spécialiste d'accidentologie sera nommé dont la mission sera de :

- convoquer les parties,

- se faire remettre tout document utile pour l'analyse des circonstances précises de l'accident survenu le 11 aout 2014 (vitesse, cinétique de l'accident'),

- exposer le plus précisément possible le rôle de chaque véhicule dans l'accident et en déduire les circonstances,

- remettre un pré-rapport et recueillir l'avis des parties puis laisser un délai suffisant de 4 semaines pour déposer un rapport définitif,

- fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

- sursoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

A titre subsidiaire,

- juger au vu des graves fautes de conduites commises par Mme [U] que son droit à indemnisation sera réduit de 50 %,

- juger satisfactoires les offres qu'elles a formulées (lesquelles prennent compte de la réduction du droit à indemnisation de 50 %),

*au titre des dépenses de santé..................................................................2 630,46 euros,

*au titre des frais divers................................................................................168,75 euros,

*au titre de la personne avant consolidation.............................................40 426,84 euros,

*au titre des dépenses de santé futures....................................................37 166,30 euros,

*au titre de la perte de gains professionnels actuels.......................................1 083 euros,

*au titre de la tierce personne viagère....................................................503 726,40 euros,

*au titre de la perte de gains professionnels futurs (à titre principal).......40 148,22 euros,

*au titre de la perte de gains professionnels futurs (à titre subsidiaire)...140 050,84 euros,

*au titre de l'incidence professionnelle (à titre principal)......................................REJET,

*au titre de l'incidence professionnelle (à titre subsidiaire)..........................15 000 euros,

*au titre des frais de véhicule adapté.........................................................9 351,73 euros,

*au titre du déficit fonctionnel temporaire.....................................................9 980 euros,

*au titre des souffrances endurées................................................................15 000 euros,

*au titre du préjudice esthétique temporaire...................................................1 500 euros,

*au titre du déficit fonctionnel permanent..................................................115 500 euros,

*au titre du préjudice esthétique définitif.......................................................3 000 euros,

*au titre du préjudice d'agrément...................................................................3 000 euros,

- déduire de ces sommes celles versées par la société Allianz soit la somme de 100 000 euros,

- limiter le recours de la société Allianz à la somme de 100 000 euros,

Sur la demande du doublement des intérêts,

A titre principal,

- débouter Mme [U] de sa demande,

A titre subsidiaire,

- juger qu'elle a opposé une exclusion au droit à indemnisation à Mme [U] en date du 18 mars 2019, limitant les intérêts jusqu'à cette date,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger qu'elle a formulé une offre dans les conclusions signifiées par les présentes dans le cadre de la présente procédure limitant le doublement des intérêts à cette date soit le 28 juillet 2000,

- débouter Mme [U] et la société Allianz de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

A cet effet, la société BPCE fait valoir que :

- d'une part, Mme [U] a commis de graves fautes de conduite qui justifient l'exclusion de son droit à indemnisation, lequel doit être apprécié indépendamment du comportement de l'autre conducteur et uniquement au regard de ses propres manquements.

- d'autre part, les observations et évaluations réalisées sur la base du référentiel Mornet, auquel se réfère le demandeur, ne lient en rien la juridiction saisie, le choix du barème de capitalisation des pertes futures relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond.

Par dernières conclusions du 26 janvier 2023, Mme [U] prie la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

*dit qu'elle n'a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation suite à l'accident de circulation du 11 août 2014,

*condamné la société BPCE à indemniser son entier préjudice corporel,

*rejeté la demande d'expertise en accidentologie,

*condamné la société BPCE à lui allouer, après déduction de la créance de la CPAM du Val d'Oise, les sommes suivantes:

°au titre des dépenses de santé..................................................................8 053,36 euros,

°au titre des frais divers.............................................................................5 632,97 euros,

°au titre des souffrances endurées................................................................40 000 euros,

°au titre du préjudice esthétique temporaire...................................................4 000 euros,

°au titre du préjudice esthétique permanent.................................................15 000 euros,

*rappelé qu'elle a déjà perçu 200 000 euros de provisions qui devront être déduites des sommes à verser,

*ordonné une expertise architecte et désigné M. [I], expert architecte inscrit sur la liste de la cour d'appel de Versailles,

*dans l'attente de ce rapport, sursis à statuer sur l'indemnisation des dépenses de santé et d'aides techniques futures dont celles exposées par la CPAM du Val d'Oise, des frais de véhicule et de logement adaptés,

*dans l'attente de ce rapport, sursis à statuer sur l'assiette de la condamnation de la société BPCE au doublement des intérêts dans l'attente de la liquidation définitive du préjudice,

*ordonné la capitalisation des intérêts,

*déclaré le jugement commun à la CPAM du Val d'Oise,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

*condamné la société BPCE à lui allouer les sommes suivantes

°au titre des dépenses de santé futures....................................................90 686,94 euros,

°au titre de la perte de gains professionnels actuels.......................................1 083 euros,

°au titre de la tierce personne post consolidation...............................1 751 593,54 euros,

°au titre de la perte de gains professionnels futurs................................382 759,82 euros,

°au titre de l'incidence professionnelle.................................................................REJET,

°au titre du déficit fonctionnel temporaire...................................................20 355 euros,

°au titre du déficit fonctionnel permanent..................................................280 500 euros,

°au titre du préjudice d'agrément.................................................................10 000 euros,

°au titre du préjudice sexuel.........................................................................10 000 euros,

Et statuant à nouveau,

- condamner la société BPCE à lui allouer les sommes suivantes :

*au titre de la tierce personne pré consolidation...................................130 425,79 euros,

*au titre de la perte de gains professionnels actuels.......................................6 447 euros,

*au titre de la tierce personne post consolidation...............................2 578 338,99 euros,

*au titre de la perte de gains professionnels futurs................................953 853,71 euros,

*au titre de l'incidence professionnelle.................................................253 080,36 euros,

*au titre du déficit fonctionnel temporaire...............................................22 755,60 euros,

*au titre du déficit fonctionnel permanent..................................................300 000 euros,

*au titre du préjudice d'agrément.................................................................40 000 euros,

*au titre du préjudice sexuel.........................................................................15 000 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire le tribunal concluait à une faute de conduite de sa part excluant son droit à indemnisation à l'encontre de la société BPCE, il sera fait application de la garantie conducteur prévue au contrat d'assurance automobile contracté auprès de la société Allianz et par voie de conséquence,

- condamner la société Allianz à lui verser une indemnité de 50 000 euros correspondant au solde de sa garantie sécurité conducteur, déduction faite des provisions versées par le passé à hauteur de 200 000 euros,

- condamner la société Allianz à lui verser une indemnité globale et forfaitaire de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Allianz aux intérêts de droit et aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arena, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la société Allianz au double du taux de l'intérêt légal du montant des indemnités allouées par le Juge en réparation des préjudices subis par la concluante, augmentées des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 28 octobre 2018 et jusqu'à la date du jugement à intervenir, devenu définitif,

- condamner la société Allianz à la capitalisation annuelle des intérêts au double du taux légal du montant de l'indemnité allouée par le juge en réparation des préjudices subis par la concluante, augmentée des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 28 octobre 2018 et jusqu'à la date du jugement à intervenir devenu définitif,

Si par extraordinaire la cour concluait à une faute de conduite de sa part réduisant son droit à indemnisation,

- condamner d'une part la société BPCE à indemniser son préjudice corporel, après application du coefficient réducteur de son droit à indemnisation et du droit de préférence de la victime sur les créances de tiers payeurs,

- condamner d'autre part la société Allianz à lui verser une indemnité de 50 000 euros en complément des indemnités auxquelles la société BPCE sera condamnée en réparation de son préjudice corporel,

- ordonner une expertise architecte et désigné M. [H] [I],

- condamner in solidum les sociétés Allianz et BPCE à lui verser une indemnité globale et forfaitaire de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Allianz et BPCE aux intérêts de droit et aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arena, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Allianz et BPCE au double du taux de l'intérêt légal du montant des indemnités allouées par le Juge en réparation des préjudices subis par la concluant, augmentées des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 28 octobre 2018 et jusqu'à la date du jugement à intervenir, devenu définitif,

- condamner in solidum les sociétés Allianz et BPCE à la capitalisation annuelle des intérêts au double du taux légal du montant de l'indemnité allouée par le Juge en réparation des préjudices subis par la concluante, augmentée des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 28 octobre 2018 et jusqu'à la date du jugement à intervenir devenu définitif,

En tout état de cause,

- rejeter toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tout cas non fondées,

- condamner les sociétés Allianz et BPCE au taux d'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois où la décision est exécutoire, puis majoré du double à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision,

- en cas d'exécution forcée, condamner les défendeurs à supporter les sommes retenues par l'huissier par application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

dire l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Val d'Oise.

A cet effet, Mme [U] fait valoir que :

- d'une part, les circonstances de l'accident sont indéterminées et il est impossible de déterminer lequel des conducteurs s'est engagé sur la voie de circulation opposée et, par conséquent, d'établir avec précision les circonstances exactes de l'accident ; de sorte que chaque conducteur est en droit de prétendre à l'indemnisation intégrale de son préjudice.

- d''autre part, aucune faute de conduite, ni franchissement d'une ligne blanche, ni vitesse excessive, n'est retenue par la procédure d'enquête à son encontre, les seules déclarations versées au débat émanant de M. et Mme [R], assurés auprès de la société BPCE. Elle ajoute que le rapport Equad est selon elle, non pertinent car effectué 5 ans après les faits et ne repose pas sur les données objectives de l'enquête, prenant des bases de calculs incomplètes et imprécises.

Enfin, si une faute devait être reconnue à son égard, les conditions générales du contrat souscrit auprès de la société Allianz prévoient que la garantie s'applique indépendamment de la responsabilité du conducteur autorisé du véhicule assuré, et couvre l'indemnisation des dommages corporels qu'il a subis.

Par dernières conclusions du 26 avril 2023, la société Allianz prie la cour de :

- déclarer la société BPCE mal fondée en son appel,

- l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'un partage de responsabilité,

- la déclarer subrogée aux droits de Mme [U] à l'encontre de la société BPCE à concurrence de la somme de 200 000 euros ou celle de 250 000 euros et dans la limite du partage de responsabilité ordonné,

- condamner la société BPCE à lui payer la somme de 200 000 euros ou celle de 250 000 euros dans la limite du partage de responsabilité ordonné avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 date de dépôt des conclusions devant le tribunal,

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une exclusion du droit à indemnisation de Mme [U],

- débouter Mme [U] de ses demandes complémentaires, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- juger qu'elle ne sera tenue que dans les limites de ses obligations contractuelles sous déduction de la créance de tiers payeurs,

- condamner la société BPCE à lui payer la somme de 200 000 euros ou celle de 250 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 date de dépôt des conclusions devant le tribunal sur la somme de 200 000 euros et à compter du prononcé de l'arrêt pour le surplus,

- condamner la société BPCE, succombante, au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers aux dépens dont distraction au profit de Me Kerourédan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

A cet effet, la société Allianz fait valoir que :

- d'une part, lorsque les circonstances d'un accident ne peuvent être établies avec une précision et une certitude suffisante, le conducteur victime conserve son droit à indemnisation, dès lors qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre. Par conséquent, l'absence de faute imputable à Mme [U] ne saurait exclure son droit à indemnisation.

- d'autre part, elle est fondée, par la voie de l'action directe, à solliciter auprès de la société BPCE, assureur du véhicule impliqué conduit par M. [R], le remboursement des provisions d'un montant de 200 000 euros qu'elle a versées à son assurée, Mme [U], en exécution de la garantie contractuelle "dommages corporels du conducteur" sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances.

Enfin, dans l'hypothèse où, par impossible la cour déclarerait que Mme [U] ne peut prétendre à aucune indemnisation, il conviendra de la déclarer mal fondée en ses prétentions, celle-ci ne pouvant être tenue, en application de sa police contractuelle, qu'à hauteur de ses obligations contractuelles, sous déduction des créances des tiers payeurs.

La société BPCE a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM du Val-d'Oise, par actes du 6 septembre 2022 et du 28 avril 2023 remis à personne habilitée. Elle n'a pas constitué avocat, mais a transmis à la cour un courrier dans lequel elle chiffre ses débours provisoires au 20 juin 2023 pour un montant de 680 511,94 euros.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation de Mme [U]

Le tribunal a jugé que la BPCE ne démontrait pas que la victime avait commis une faute de conduite de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.

La BPCE invoque de graves manquements au code de la route et cite notamment les dispositions de l'article R412-19 du code de la route. Elle affirme que Mme [U] aurait franchi une ligne blanche continue. Subsidiairement, elle sollicite la désignation d'un expert pour qu'il détermine les circonstances de l'accident.

M. [U] répond que les circonstances de l'accident sont indéterminées et qu'aucune faute de conduite n'a été prouvée à son encontre. Elle souligne que le rapport d'expertise constate qu'il est impossible de déterminer quel véhicule s'est déporté sur la voie de l'autre.

La société Allianz soutient sur le fondement des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 qu'en cas de circonstances indéterminées, le droit à indemnisation subsiste. Elle affirme que Mme [U] n'a pas commis de faute susceptible de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation, souligne que la BPCE est défaillante dans la charge de la preuve et considère que la note d'expertise accidentologie établie par le cabinet Equad n'est fondée que sur des suppositions. Elle précise qu'aux termes de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile « en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

Sur ce,

Au terme des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ces textes, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal dressé par les officiers de police que « personne n'est dans la capacité » d'expliquer les circonstances exactes de l'accident.

S'il ressort de ce même PV que le véhicule conduit par Mme [U] est entré en collision avec celui conduit par M. [R], comme le souligne également le rapport Equad produit par la BPCE, force est de constater que les éléments produits ne permettent pas avec certitude de déterminer les circonstances de l'accident.

Le rapport de la société Equad se fonde sur les témoignages de l'assuré de la BPCE en excluant les témoignages de la victime et du passager du véhicule qu'elle conduisait en estimant que les déclarations faites apparaissent invalides. Ce rapport établi près de cinq ans après l'accident, le 7 novembre 2019, se fonde sur des données incertaines et non vérifiables. Dans son second rapport, la société Equad estime conforter sa première analyse en notant que « le point de collision se situe très probablement dans la voie du VLB ». Il reconnait ainsi, au contraire, que sa propre conclusion, si elle est « très probable », n'est pas certaine.

S'agissant du franchissement de la ligne blanche continue, comme le souligne à juste titre Mme [U], aucun élément ne permet d'étayer cette conclusion, et aucune poursuite pénale ou administrative n'a été engagée.

La cour observe que les éléments versés par les deux parties excluent que les conducteurs aient adopté une vitesse excessive.

Les circonstances de cet accident doivent en conséquence être considérées comme indéterminées car il existe des imprécisions importantes dans les relevés d'informations prises sur les lieux, que les véhicules sont détruits, et car il n'y a aucun témoin extérieur ayant pu décrire les évènements. La cour relève qu'aucune expertise en accidentologie n'apparaît utile et opportune en l'espèce, plus de 9 ans après les faits et au regard des circonstances reposant sur les déclarations des conducteurs et une enquête dont les éléments techniques sont parcellaires.

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et qu'aucune faute de Mme [U] n'était démontrée.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu le droit plein et entier à réparation de Mme [U] et rejeté l'expertise en accidentologie.

Sur la liquidation du préjudice

*S'agissant du barème de capitalisation

La BPCE s'oppose à l'application du barème au taux -1% publié en 2022 par la Gazette du palais invoqué par Mme [U] et sollicite l'application du barème de la Gazette du Palais du mois de septembre 2020 au taux d'intérêt de 0,30%.

Il sera fait application par la cour du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, plus adaptée car plus à jour des réalités économiques, et qui présente l'avantage d'être public et transparent, garantissant ainsi une égalité de traitement entre les victimes et une sécurité juridique dans l'évaluation des rentes. En outre, la cour choisit en l'espèce de ne pas retenir le barème fondé sur les tables stationnaires, en ce que la table stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l'évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l'indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer et qui peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante, ne permettant plus à la victime de faire face à ses besoins futurs.

En revanche, les tables prospectives reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l'évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l'amélioration de l'espérance de vie et les tendances des taux d'intérêt réels. Ces projections, élaborées à partir de données officielles et de modèles économiques reconnus, permettent d'anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé. Le recours en l'espèce aux données prospectives répond à cette exigence en prenant en compte les évolutions économiques susceptibles d'affecter la valeur réelle des sommes allouées sur la durée de la vie de la victime. Ceci permet de garantir que le capital alloué reste en adéquation avec les besoins futurs de la victime, en tenant compte des conditions économiques attendues.

Il sera donc fait application, pour la capitalisation des postes de préjudice à caractère viager de Mme [U], du barème 2025 de la Gazette du palais fondé sur les tables prospectives, avec un taux d'actualisation de 0,5 %.

Le dommage corporel subi par Mme [U] âgée de 35 ans au moment des faits, et dont l'état a été consolidé le 11 août 2017, sera réparé ainsi qu'il suit sans réduction de son droit à indemnisation étant précisé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, sous réserve du droit de préférence de la victime, conformément à l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985.

A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

*les dépenses de santé actuelles

Le tribunal a retenu la somme de 8 053,36 euros après déduction de la somme de 319 393,97 euros, correspondant à la créance définitive de la CPAM.

Mme [U] sollicite 8 053,36 euros correspondant à ses frais restés à charge.

La société Allianz s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

La société BPCE ne conteste pas les frais engagés.

Sur ce,

Les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation.

La CPAM relève le montant de ses débours à la somme de 319 394,97 au titre des frais d'hospitalisation, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d'appareillage et de transport.

Mme [U] justifie des frais suivants pour un montant de 8 053,36 euros :

- Des frais de soins hospitaliers : 38,91 euros

- Des frais de consultations chez un psychologue : 180 euros

- Des frais d'examen en laboratoire : 10,05 euros

- Des frais de produits pharmaceutiques et consommables (gants, bispetine, crème, solution hydroalcoolique...) correspondant à des frais de 92,71 euros par mois, soit pendant la période de 905 jours ou 29,75 mois correspondant à ses retours à domicile (du 23 au 25 janvier 2015, du 5 au 26 février 2015, du 14 au 15 mars 2015, puis du 18 mars 2015 au 11 août 2017) : 2 758,12 euros (92,71 x 29,75)

- Des frais de coussin anti escarre : 17,63 euros

- Des frais d'attelle de posture : 16,76 euros

- Des frais de pilulier : 24,50 euros

- Des frais de transport en ambulance : 386,14 euros

- Des frais de fauteuil roulant manuel et de main courante : 2 281,64 euros

- Des frais de sur élévateur : 26,09 euros

- Des frais de planche de bain pour permettre son transfert vers la baignoire : 25 euros

- Des frais de coussin de positionnement : 173,79 euros

- Des frais de location d'un lit médicalisé et d'un matelas anti escarre : 460 euros

- Des frais de ceinture lombaire : 57,09 euros

- Des frais de genouillère : 51,15 euros

- Frais de pédicure, d'attelle et de bas de contention : 1 546,49 euros

Ce poste s'élève donc à la somme de 327 448,33 euros (et non 327 744,33 euros comme indiqué par le tribunal). Après déduction de la créance de la CPAM, la société BPCE, qui ne conteste pas les frais restés à charge de la victime, sera condamnée à lui verser la somme de 8 053,36 euros.

Le jugement sera infirmé quant à l'évaluation de ce préjudice et la créance de la CPAM.

* Les frais divers

Le tribunal a retenu la somme de 5 632,97 euros au titre des frais de location de téléviseur à l'hôpital, des frais de déplacement, analyse, reconstitution mathématique et rédaction du rapport de M. [X], ainsi que de ses frais de lunettes détruites dans l'accident.

Mme [U] sollicite la confirmation du jugement.

La société Allianz s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

La société BPCE conteste les frais de remplacement des lunettes, qu'elle trouve trop tardive et dont elle réclame les justificatifs de remboursement par une mutuelle ainsi que les frais de transport qu'elle estime non justifiés.

Sur ce,

Ce poste de préjudice a notamment pour objectif d'indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l'hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, ou les frais de copie des dossiers médicaux.

Mme [U], qui indique être affiliée à la CMU et ne pas avoir de mutuelle, ne justifie des frais qu'elle a pu engager qu'après versement de la provision, alors que les éléments produits relatifs à l'accident et l'expertise témoignent de la destruction des lunettes. Les autres frais engagés sont parfaitement justifiés par la production de factures, contrairement à ce qui est indiqué par la société BPCE (pièces 38 et 92 de Mme [U]). La société BPCE ne conteste donc pas utilement les sommes retenues par le tribunal à hauteur d'appel.

Le jugement est donc confirmé.

* La tierce personne temporaire

Le tribunal a retenu la somme de 90 686,94 euros au titre de ce préjudice, retenant un besoin de 6,65 heures par jour sur 907 jours au taux de 19,19 euros réglées pour 51h, et un taux de 15 euros pour les heures restantes.

La société BPCE conteste le quantum des heures retenues et considère que l'expert a commis une erreur dans ses conclusions par un mauvais copié collé et sollicite que le nombre d'heures retenu soit de 6h par jour. Il demande la confirmation des taux horaires retenu (19,19 euros pour 51 heures et 15 euros pour le surplus, en l'absence de justificatif de tout emploi effectif).

Mme [U] sollicite la confirmation du jugement quant au calcul des heures d'aide humaine. Elle formule néanmoins un appel incident, sollicitant un calcul sur 412 jours au regard de la lourdeur de son handicap nécessitant également l'emploi d'aide humaine les jours fériés et les week-ends. Elle ajoute qu'elle doit avoir recours à un prestataire, ne pouvant avoir le statut d'employeur, de sorte qu'elle demande à ce que le taux de 19,19 euros lui soit accordé pour l'ensemble de la période avant consolidation, selon les factures d'octobre à décembre 2015 qu'elle produit.

La société Allianz s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

Sur ce,

La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Ce poste vise à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique et nécessitent une aide extérieure.

En l'espèce, s'agissant du besoin d'aide humaine, l'expert mentionne dans son rapport :

« on peut admettre pour les périodes du 23/01/2015 au 25/01/2015 [soit 3 jours] puis du 05/02/2015 au 26/02/2015 [soit 22 jours] puis pour les 14 et 15/3/2015 [soit 2 jours] puis du 16/03/2015 jusqu'à la date de consolidation (11/08/2017) [soit 879 jours], l'assistance à domicile d'une aide-ménagère (ménage, préparation des repas) 3 heures par jour et d'une auxiliaire de vie (toilette, habillage, sorties) 3 heures par jour.

Ensuite après consolidation je retiens les chiffres inscrits page 33 ci-dessus soit 4 h (quatre heures) par jour d'aide humaine non spécialisée et 20 h (vingt heures) par mois d'aide pour la participation à la vie sociale ».

Il ressort de l'expertise que Mme [U] présente les troubles suivants depuis l'accident :

- Des troubles du comportement chez une patiente grabataire confinée au lit par sa maladie, incapable de subvenir seule sans aide et en toute sécurité à ses besoins alimentaires, d'hygiène personnelle, d'élimination et d'exonération, de transfert et de déplacement

- Un retentissement psychologique majeur imposant un suivi dans un centre spécialisé pour lequel elle était dépendante d'un tiers pour l'y accompagner

- Une asthénie importante, des troubles de la compréhension et du langage, des troubles mnésiques

- Une dépendance d'un tiers pour circuler, entrer et sortir de son immeuble.

Dès lors, les 20 heures par mois pour « la participation à la vie sociale » doivent être considérés comme s'ajoutant tant à la période avant consolidation qu'après et seront en conséquence retenues en plus des 6 heures d'aide-ménagère et d'auxiliaire de vie quotidienne au titre de la tierce personne temporaire, à la suite du tribunal qui a retenu, en tout, 6,65 heures par mois.

S'agissant du taux horaire d'aide retenu, au regard de la lourdeur du handicap de Mme [U], il convient de retenir qu'une aide spécialisée est nécessaire d'une part et que l'emploi d'une aide via un prestataire, permettant de dégager la victime des responsabilités qu'implique le statut d'employeur direct est parfaitement justifié pour apprécier le taux horaire correspondant au besoin de celle-ci.

Or, d'une part, le montant de l'indemnité allouée à ce titre doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives (Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-16.885 ; Civ 2e, 24 septembre 2020 n°19-21.17 ; Crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958 ; Civ. 2e, 15 décembre 2022, n° 21-16.609).

D'autre part, le montant de l'indemnité réparant la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne doit se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier (Conseil d'Etat en date du 31 décembre 2024, n°492854).

Il résulte de ces éléments que non seulement le besoin en tierce personne sera évalué sur la base de 412 jours par an (365 jours auxquels on ajoute les congés payés et les jours fériés) pour tenir compte de la nécessité de remplacer les intervenants habituels lors des jours fériés et de leurs congés payés mais encore, le taux retenu sera celui des factures acquittées avant consolidation (pièce 40 de Mme [U]), soit 19,19 euros de l'heure pour l'intégralité de la période antérieure à la consolidation, peu important qu'il n'y ait pas de justificatif du recours aux aides professionnelles en dehors de ces périodes de facturation.

Ainsi, le calcul est le suivant :

Coût quotidien a priori : 6,65 heures x 19.19 euros x 412 jours = 52 576,76 euros annuels soit 144,04 euros par jour (52 576.76 euros /365)

Rapporté au nombre de jours comptés par l'expert et jusqu'à la consolidation du 11/08/2017 (906 jours), le besoin en tierce personne de Mme [U] s'établit à la somme de :

906 jours x 144,04 euros = 130 505,60 euros somme ramenée à 130 425,79 euros, conformément à la demande de Mme [U].

Le jugement est infirmé de ce chef.

* La perte de gains professionnels actuels

Le tribunal a retenu la somme de 1 083 euros, estimant que Mme [U] ne pouvait prétendre au maintien d'un salaire perçu en 2013 pour une mission de six mois non renouvelée, mais qu'elle justifiait d'une perte de 2 149 euros correspondant à la somme déclarée sur l'année précédant son accident (2 149 euros) outre différentes sommes ponctuelles en 2014 (64 euros), et qu'elle n'avait perçu aucune indemnité journalière durant son arrêt de travail.

La société BPCE conteste la perte de gains dès lors qu'en 2014, avant l'accident, Mme [U] ne travaillait pas et ne justifie pas de revenus. Elle soutient également que seul un contrat à durée déterminée du 29 avril 2013 au 31 octobre 2013 est justifié outre deux jours au mois de décembre 2013, de sorte qu'aucune perte de gains n'est avérée.

Mme [U] sollicite la somme de 6 447 euros et expose avoir créé une société avec son époux, qui a été dissoute en avril 2012 suite à son divorce, puis avoir occupé des postes de chauffeur, agent de sécurité et animatrice. Elle indique avoir déclaré la somme de 2 149 euros au titre des revenus de 2013.

La société Allianz s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

Sur ce,

Les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation

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