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CA Toulouse, 6 nov. 2025, RG 24/03846


Vérifier : CA Toulouse, 6 nov. 2025, RG 24/03846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
24/03846
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
Id
690d8d2fbb81cebe2e82597b

Texte de la décision

3,125 caractères

06/11/2025

ARRÊT N° 519/2025

N° RG 24/03846 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QURX

EV/KM

Décision déférée du 28 Octobre 2024

Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

( 24/03020)

A.PIAT

[K] [N]

C/

[Z] [P]

Désistement

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [K] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Elisa MORANDINI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Vu la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 octobre 2024

Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2024 par M. [K] [N],

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 19 décembre 2024 à l'audience de plaidoierie du 08 septembre 2025.

Vu les conclusions de M. [K] [N] du 28 août 2025 aux fins de désistement;

Vu les conclusions du conseil de M.[Z] [P] du 03 septembre 2025 acceptant le désistement de l'instance et sollicitant de la cour qu'elle condamne M. [K] [N] :

- à payer la somme de 1000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC et à supporter les dépens de l'instance en appel .

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il sera constaté que l'appelante se désiste de l'instance d'appel qu'elle a introduite et que ce désistement est accepté en son principe par la partie intimée. Il sera donc déclaré parfait.

Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur le sort de ceux-ci et qu'ils seront donc laissés à la charge de M.[N].

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du Code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;

Donnons acte aux parties intimées de leur acceptation ;

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M.[Z] [P];

Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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