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CA Rouen, 6 nov. 2025, RG 25/04088


Vérifier : CA Rouen, 6 nov. 2025, RG 25/04088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25/04088
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
other
Id
690d8d3fbb81cebe2e825a52

Texte de la décision

3,676 caractères

N° RG 25/04088 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDGI

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025

Bertrand DIET Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Monsieur [U], Greffier stagiaire en préaffectation ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête de Monsieur [G] [I] né le 23 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 à 16h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rejetant la requête de Monsieur [G] [I] ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 novembre 2025 à 13h22 ;

Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

Vu l'absence d'observations formulées par Monsieur [G] [I]

né le 23 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), le préfet de la Seine-Maritime, et, le ministère public dans le délai prévu ;

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Selon l'article L.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation ; ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, Monsieur [G] [I] fait valoir qu'il existerait une circonstance nouvelle dans la mesure où la préfecture lui a proposé un troisième vol le 29 octobre 2025 alors même qu'il ne dispose que d'un passeport expiré et qu'aucun laissez-passer n'a encore été délivré.

SUR CE,

Il convient d'adopter les motifs du magistrat du siège du tribunal judiciare, lequel a justement retenu qu'aucun élément nouveau n'est apporté et que l'intéressé ne produit aucune pièce au soutien de sa requête.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 06 Novembre 2025 à 9H40

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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