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CA Paris, 6 nov. 2025, RG 25/09272


Vérifier : CA Paris, 6 nov. 2025, RG 25/09272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25/09272
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 3
Type
other
Id
690d9092bb81cebe2e83041a

Texte de la décision

3,192 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 25/09272 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNCV

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Mai 2025

Date de saisine : 30 Mai 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 25/00176 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 03 Avril 2025

Appelante :

Madame [G] [C], représentée par Me François CAMPION, avocat au barreau de PARIS, toque : C0851 - N° du dossier FC3172(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-023477 du 07/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Intimée :

Madame [N] [V], représentée par Me Frédéric-michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397 - N° du dossier [C]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 à 911 du code de procédure civile)

(n° , 1 pages)

Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état

Assisté de Edouard LAMBRY, greffier,

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'incident de Madame [N] [V] le 6 octobre 2025 ;

Vu la demande d'observations adressée à l'appelante le 8 octobre 2025 ;

Vu les conclusions en réponse de Madame [G] [C] du 4 novembre 2025 ;

Sur quoi,

Aux termes de dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier ses conclusions à l'intimé non constitué au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai pour conclure.

En l'espèce, l'appelant qui n'établit pas avoir signifié ses conclusions du 06 août 2025 à l'intimé non constitué, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Les allégations de Madame [C] selon lesquelles l'intimée avait connaissance de ses conclusions, notifiées à son avocat déjà constituée en 1er instance, sont inopérantes au regard des textes susvisés et de la jurisprudence constante en la matière.

De plus, la demande d'aide juridictionnelle effectuée le 30 septembre 2025, soit après la déclaration d'appel, n'est pas suspensive des délais prévus pour signifier les conclusions à l'intimée non constituée.

Enfin, l'application des dispositions prévues par le code de procédure civile ne sauraient être considérée comme manifestement excessive, à fortiori dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire par un professionnel du droit.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y alieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Paris, le 6 novembre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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