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CA Montpellier, 5 nov. 2025, RG 25/00042


Vérifier : CA Montpellier, 5 nov. 2025, RG 25/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
25/00042
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Référés
Type
ordonnance
Id
690d93cdbb81cebe2e839a50

Texte de la décision

3,981 caractères

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 NOVEMBRE 2025

REFERE RG n° N° RG 25/00042 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSQR

Enrôlement du 07 Mars 2025

assignation du 04 Mars 2025

Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 5] du 09 Décembre 2024

DEMANDEUR AU REFERE

Monsieur [P] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Fodé Moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE AU REFERE

S.A.S. LAPLACE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle BARAT BAIER de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 01 OCTOBRE 2025 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2025.

Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN

ORDONNANCE :

- Contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, M. [P] [I] a saisi, par assignation en référé en date du 4 mars 2025, le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 9 décembre 2024.

Par courrier transmis par RPVA le 30 septembre 2025, M. [P] [I] a indiqué se désister de cette instance.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er octobre 2025 .

M. [P] [I] maintient lors de cette audience son désistement.

La SAS LAPLACE indique maintenir exclusivement les demandes formulées par conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2025 de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 2000 € et de condamnation du demandeur aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle n'a été informée de ce désistement qu'à l'ouverture des débats.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.

MOTIFS

Il convient , au regard des dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile, de constater le désistement parfait d'instance.

La preuve que l'action engagée par M. [P] [I] ait dégénérée en abus n'étant pas rapportée, la demande indemnitaire de la SAS LAPLACE sera rejetée.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission au paiement des frais de l'instance, de sorte que M. [I] sera condamné aux dépens; la société Laplace ayant exposé des frais de représentation, il sera également condamné à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours rendue par mise à disposition au greffe ;

Constate le désistement parfait d'instance de M. [P] [I] ;

Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le numéro 25/042, et le dessaisissement de la juridiction.

Déboute la SAS LAPLACE de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. [P] [I] à payer à la SAS LAPLACE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [P] [I] aux dépens.

Le greffier La présidente

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