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CA Montpellier, 6 nov. 2025, RG 21/04005


Vérifier : CA Montpellier, 6 nov. 2025, RG 21/04005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
21/04005
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
690d943dbb81cebe2e83a076

Texte de la décision

4,965 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 06 Novembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 21/04005 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBTI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] - N° RG 19/03379

APPELANT :

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant, ni représenté sur l'audience ; AR signé le 26/05/2025

INTIMEE :

[11] venant aux droit de [8]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, subtituée sur l'audience par Me Amandine FONTAINE, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRÊT :

- Défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [G] [Z] a été affilié au régime des travailleurs indépendants au titre d'une activité de ravalement de facades-peinture.

Le 21 février 2019, l'URSSAF lui a fait signifier une contrainte du 15 février 2019 d'un montant de 10916€ au visa de deux mises en demeure du 8 décembre 2016 et du 19 juin 2017 concernant des cotisations et majorations de retard au titre du 4ième trimestre 2016, 1ier trimestre 2017 et 2ième trimestre 2017.

Monsieur [G] [Z] a formé opposition à cette contrainte.

Selon jugement du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a :

- déclaré irrecevable l'intervention du syndicat [9],

- écarté des débats les conclusions et pièces déposées par ledit syndicat,

- reçu Monsieur [G] [Z] en son opposition et l'a dit mal fondé,

- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'[10] venant aux droits du [7],

- déclaré en conséquence recevable l'action en recouvrement de l'[10],

- validé la contrainte du 15 février 2019 à hauteur de 10916€,

- mis les frais de signification et les dépens à la charge de Monsieur [G] [Z],

- condamné Monsieur [G] [Z] à payer à l'[10] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [G] [Z] aux dépens.

Le 21 juin 2021, Monsieur [G] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2025.

A cette audience, Monsieur [G] [Z] dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 mai 2025 ne comparait pas.

Soutenant ses conclusions soutenues à l'audience, l'[10] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Monsieur [G] [Z] non soutenu,

- confirmer le jugement dont appel en ses entières dispositions,

- condamner Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application cumulée du dernier alinéa de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d'appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d'appel est orale.

Même si la cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant, l'intimée requiert de statuer au fond. Ainsi, l'[10] sollicite la confirmation du jugement dont appel.

En conséquence, l'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne trouve pas matière à relever d'office un moyen d'ordre public de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'[10] intimée ayant engagé des frais pour assurer sa défense, il est fondé de condamner Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

DIT que l'appel est recevable mais n'est pas soutenu,

CONFIRME le jugement du 26 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ses entières dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à l'[10] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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