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CA Metz, 6 nov. 2025, RG 22/02631


Vérifier : CA Metz, 6 nov. 2025, RG 22/02631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
22/02631
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
690d947abb81cebe2e83a3c4

Texte de la décision

68,816 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02631 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3HF

Minute n° 25/00156

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

C/

[C], [T] ÉPOUSE [C]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16], décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/01582

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025

APPELANT :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représentant de l'Etat Français venant aux droits de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE.

[Adresse 4],

[Localité 5]

Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [F] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

Madame [P] [T] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. BARRÉ, Conseiller

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique en date du 29 avril 2011, Mme [T] épouse de M. [C] a acquis de M. [S] [U] et Mme [I] [G] son épouse, une maison d'habitation édifiée en 1979 sur un terrain situé à [Localité 12] au [Adresse 1] dans une cuvette d'affaissement minier dite [Adresse 17].

Par courrier daté du 28 mai 2014, les services de l'Etat ont saisi le maire de [Localité 12] d'un projet de plan de prévention des risques inondation (PPRI) applicable à la commune et s'agissant du [Adresse 17], le rapport de présentation du PPRI a préconisé l'établissement d'un zonage réglementaire tenant compte de l'impact des conséquences des affaissements de terrain avec classement en zone rouge, en raison d'un risque d'inondation avec une hauteur d'eau supérieure à 1 mètre, soit du fait de la vitesse d'écoulement de l'eau supérieure à 1 mètre par seconde (m.s) de nature à exposer des biens et des personnes au risque d'inondation résultant de la rupture d'une digue mais aussi de remontée de la nappe phréatique (GTi). Le levé topographique du vallon du Weihergraben réalisé en février 2014, incluant l'immeuble de M. et Mme [C] était alors situé en zone RV2 du projet de révision du plan.

Le Conseil municipal de [Localité 12] s'opposant au projet de PPRI, par lettre du 19 mars 2015, le sous-préfet de [Localité 7] adressait un courrier au maire de la commune en portant à sa connaissance la prochaine mise à l'enquête publique du projet de PPRI en précisant que s'agissant du Weihergraben, la révision prescrite, visait à étendre à la zone située en aval de la digue de protection des habitations situées dans la cuvette d'affaissement minier du Weihergraben ([Localité 8] des Etangs) le PPRNI (plan de prévention du risque naturel inondation de la commune), en reconnaissance de l'origine minière du classement du fossé en zone inondable ouvrant droit à une indemnisation judiciaire (FPRNM ou fonds « Barnier ») pour conserver la destination de chaque habitation et ses perspectives de transformation. Ces éléments, portés à la connaissance, de M. et Mme [C] traduisaient une perte d'altitude de leur terrain, qui se trouvait avant les affaissements largement au-dessus du lit de la Rosselle pour se situer, en cas de crue, en dessous du cours de cette rivière, exposant le bien et les occupants à un risque d'inondation aggravé par un risque de remontée des nappes phréatiques.

M. et Mme [C], considérant l'anormalité de cette situation exclusive d'un évènement géologique car résultant directement de l'exploitation minière du sous-sol, ont souhaité déterminer les conséquences de cette exposition aux risques notamment une perte de valeur vénale de leur bien, outre les préjudices économiques subis tenant à la privation de jouissance et aux servitudes imposées par le règlement du PPRI. A ces fins, par exploit délivré le 23 mars 2016, ils ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines la société Charbonnages de France, représentée par son liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 26 avril 2016, la juridiction saisie a fait droit à la demande et désigné pour procéder à l'expertise M. [J] [E] lequel a déposé son rapport le 28 juin 2020.

Par acte d'huissier de justice du 13 octobre 2020, les époux [C] ont assigné l'agent judiciaire de l'Etat, comme garant du passif de Charbonnages de France, devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, pour obtenir réparation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [C], ont sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

à titre principal, condamner l'agent judiciaire de l'Etat à leur payer à titre principal, la somme de 211 124,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de la mise en sécurité du bien et à titre subsidiaire la somme de 58 863 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier, à titre subsidiaire ;

condamner l'agent judiciaire de l'Etat à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, l'agent judiciaire de l'Etat, sollicitait de la juridiction, notamment, l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur [J] [E] et le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état pour nouvelle expertise et concluait au rejet des demandes formées ou à tout le moins à leur réduction à de plus justes proportions.

Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :

dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de l'Agent judiciaire de l'Etat de recevoir son intervention volontaire et reprendre l'instance après interruption ;

rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire, ainsi que la demande de renvoi du dossier au juge de la mise en état ;

rejeté la demande de sursis à statuer ;

rejeté la demande principale de M. et Mme [C] au titre du coût de mise en sécurité de leur bien immobilier ;

condamné l'agent judiciaire de l'Etat, venu aux droits de Charbonnages de France, à payer à M. et Mme [C] la somme de 10 000 euros, avec intérêts légaux depuis le 13 octobre 2020 en indemnisation de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier;

rejeté toute autre demande ;

condamné l'agent judiciaire de l'Etat, venu aux droits de Charbonnages de France, aux dépens dont référé et expertise ;

condamné l'agent judiciaire de l'Etat, venu aux droits de Charbonnages de France, à payer à M. et Mme [C], la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 21 novembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel du jugement sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation de la décision.

Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel, le 13 juin 2023 Monsieur et Madame [C] ont formé un appel incident.

 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 14 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'agent judiciaire de l'Etat a demandé à la cour de faire droit à son appel, infirmer le jugement n° RG 20/01582 prononcé le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuer à nouveau pour :

Rejeter l'appel incident,

In limine litis :

prononcer l'annulation du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J] [E] et renvoyer la cause devant le conseiller de la mise en état, afin que ce dernier ordonne nouvelle mesure d'expertise ;

désigner à cet effet tel expert qu'il plaira à monsieur le conseiller de la mise en état et dire que la mission qui sera alors impartie à l'expert sera identique à celle résultant de l'ordonnance de référé No 16/ 00040 du 26 avril 2016 ;

À titre principal :

débouter M. et Mme [C] de leurs chefs de demande ;

condamner M. et Mme [C] à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, l'appelant fait valoir que l'annulation du rapport d'expertise s'impose en raison des manquements de l'expert à son obligation d'impartialité et l'absence de réponse à ses dires. Il explique que le technicien désigné judiciairement est soumis à une obligation générale de conscience, d'objectivité et d'impartialité tant au regard des dispositions de l'article 237 du Code de procédure civile, qu'au titre des règles déontologiques applicables dont l'article 6 du code de déontologie de la profession d'expert judiciaire qui prévoit que l'expert doit remplir sa mission avec impartialité et doit procéder avec dignité et correction en faisant abstraction de toute opinion subjective, de ses goûts ou de ses relations avec des tiers. Pour l'appelant, l'expert désigné s'est forgé une conviction sur la responsabilité pleine et entière de l'exploitant et sur la qualité de victimes des requérants au mépris de son obligation d'impartialité. Par ailleurs, il a formulé des interprétations erronées. Il est reproché à l'expert, d'avoir spécifié que le préjudice subi par M. et Mme [C] est le fait de l'exploitant et plus particulièrement de la technique d'exploitation employée lorsqu'il est affirmé que tout ce qui précède a pour origine un seul événement: l'exploitation mise en 'uvre dite totale, laquelle a consisté à soustraire du sous-sol le volume de charbon disponible sans le remplacer (sans remblayage) et le remplissage du vide laissé s'est fait par le foisonnement des terrains sous-jacents avec, pour conséquence, l'affaissement d'une partie des terrains en surface, affaissement étalé sur 28 ans, l'objectif non avoué étant l'augmentation de la productivité.

L'appelant oppose que la méthode d'exploitation par foudroyage était connue depuis la fin du 19ème siècle et réglementairement autorisée en France et qu'elle présentait des avantages économiques mais également en termes de sécurité pour les mineurs travaillant sous des terrains soumis à d'énormes pressions, ainsi le postulat erroné de l'expert l'a amené à retenir l'idée d'une faute de l'exploitant minier, qui d'une part aurait généré des dommages, et d'autre part, malgré sa connaissance de la nature dommageable de son activité, se serait délibérément abstenu de prendre les mesures de nature à limiter les conséquences dommageables.

L'appelant ajoute que les propos de l'expert évoquant qu'en procédant ainsi, l'affaissement en surface de 15 mètres de l'assise du lotissement était donc prévu dès l'exploitation, sans pour autant envisager l'indemnisation des résidents concernés à l'époque de l'exploitation et que ce coût n'aurait pas lourdement impacté le coût de l'exploitation est tout aussi infondée. L'appelant oppose que les évènements pris en compte n'ont aucun lien avec la situation des époux [C] et certains d'entre eux n'ont même aucun rapport avec l'exploitation minière passée. Pour l'agent judiciaire de l'Etat, la partialité de l'expert l'a conduit à considérer certaine la réalisation de dommages au détriment de Monsieur et Madame [C], alors même que l'action des requérants est fondée sur un dommage incertain, le risque d'inondation.

L'appelant expose que de manière erronée l'expert tient pour acquis l'existence d'un dommage subi par les demandeurs, alors que leur action est fondée sur un dommage incertain, le risque d'inondation dont il rend l'exploitant minier responsable alors que le dommage est hypothétique, attribuant ainsi aux intimés un statut de victimes. Il fait valoir que le rapport ne peut prendre en compte l'arrêt de fonctionnement des pompes de relevage (susceptible de se produire pour des raisons diverses) lequel, conjugué à une pluie torrentielle de longue durée, provoquera une inondation lente par remplissage de la vallée ou encore la rupture de la digue, possible lors de pluies torrentielles de longue durée et d'inondation, pouvant provoquer une inondation rapide avec phénomène de chasse. Pour l'appelant, l'expert fait mention de catastrophes hypothétiques au futur et non au conditionnel et la localisation de la maison des époux [C] ne permet pas son inondation et ce même en cas de brèche dans la digue et même dans l'hypothèse d'une crue bi-centennale.

Il relève le caractère erroné et partisan des écritures de l'expert qui affirme que contrairement aux habitants d'autres communes, lesquels ont choisi depuis des siècles de s'installer en bordure d'eau (la Moselle) pour bénéficier d'un cadre de vie (vue, environnement, promenades, sports nautiques, pêche, etc'), les habitants du lotissement de [Localité 12] n'ont pas choisi d'habiter dans un périmètre qui s'est affaissé, pour être confrontés aux contraintes d'un PPRI en prévision.

Il conteste la mention selon laquelle les contraintes du projet de PPRI en cours imposent au futur propriétaire ou locataire des mesures que même un professionnel aura du mal à imaginer, l'appelant indique qu'un « projet » de PPRI n'impose aucune contrainte, ceci démontrant que le technicien a pris fait et cause pour les intimés en dehors de toute considération objective et technique. Il souligne que l'expert a pu contrevenir à la mission fixée dans l'ordonnance qui requiert une description de la nature et de l'origine du dommage subi sans se prononcer sur une quelconque responsabilité.

L'appelant explique que l'expert a manqué à son obligation de réponse aux dires formulés constituant un motif de nullité du rapport d'expertise et expose que des dires ont été formalisés le 28 juin 2020 dans lesquels il a été rappelé que si l'expert avait pour mission de déterminer la perte de valeur vénale supportée par les immeubles concernés, il a tout d'abord déterminé la valeur vénale des biens hors dépréciation puis évalué la valeur vénale des immeubles avec dépréciation pour mise en pente avant de calculer la dépréciation pour situation des habitations en zone rouge du PPRI. Il soutient que la méthode utilisée par l'expert pour calculer la prétendue « dépréciation pour situation en zone rouge du PPRI » ne paraît pas fiable et ne pouvait aboutir à une évaluation de la dépréciation car il n'a pas été porté à la connaissance de l'appelant de barème fixant au niveau national un taux de dépréciation pour cause de risque d'inondation et l'expert fait référence à des précédents sans citer de source.

Il oppose que l'utilisation de ce critère ne permet pas de retenir une évaluation de la moins-value de ' 40% car l'expert indique dans le pré-rapport que la dépréciation de -50% serait applicable à des zones régulièrement inondées (1 à 2 fois par an) alors que depuis l'aménagement de la digue de protection en 1994, aucune inondation du vallon du Weihergraben par débordement de la Rosselle, y compris lors de la crue de 1997, n'a été constatée. L'appelant soutient que la dépréciation de la valeur de l'immeuble devrait être égale ou proche de 0% en l'absence de sinistre constaté rappelant que depuis la construction de la digue aucune inondation ne s'est produite mais surtout que la maison des époux [C] ne se situe pas en zone rouge comme l'affirme l'expert.

L'appelant fait valoir d'un grief résultant de l'absence d'impartialité de l'expert et du défaut de réponse à ses dires estimant une absence de réponse argumentée et la réfutation des motifs soutenus érigeant un obstacle à toute discussion contradictoire et notamment à l'argument opposé par l'Agent judiciaire de l'Etat selon lequel l'abaissement du niveau de la maison en dessous du lit de la Rosselle. Pour l'appelant, les énoncés de l'ordonnance de référé ont été une source d'erreur pour l'expert qui a considéré que la maison des époux [C] était située en zone inondable, en se fondant sur un PPRI rejeté et sans valeur juridique, car seul un PPRI prescrit, mais non approuvé ne peut être opposable. Il relève que dans le projet de PPRI, le zonage et le règlement ne sont pas encore définis et font l'objet de concertations et de discussions avec les maires, les conseillers municipaux et les personnes publiques associées et l'argument soutenu dans les conclusions adverses selon lequel la maison des consorts [C] ne se retrouve pas dans le vallon environ 5 mètres sous le niveau de la [Adresse 13] sans quoi elle serait incluse dans la zone rouge RV2, ce qui n'est pas le cas. Il soutient que la cote du sous-sol de la maison demeure supérieure à celle du niveau normal de la Rosselle et son rez-de-chaussée et son étage demeurent supérieurs à la cote de crue centennale et même de la crue bicentennale, la digue assurant une protection suffisante, rappelant qu'en cas de submersion de la digue lors d'une crue exceptionnelle, la situation de l'immeuble des époux [C] ne pourrait être affecté par un tel sinistre n'est pas situé à proximité de la Rosselle ou en aval hydraulique de la rivière, ne se situe pas dans le fond du vallon, et la progression de l'eau en cas de crue suppose l'atteinte d'une cote élevée.

Pour l'agent judiciaire le raisonnement de l'expert est erroné car les zones définies par le projet de PPRI classée [Localité 14], RV1, RV2 et RV3 ne correspondant qu'au projet de PPRI, ainsi le premier juge ne pouvait faire sien ces postulats erronés sans recourir à une expertise. Pour l'appelant, cette situation justifie le renvoi du dossier devant le conseiller de la mise en état pour que soit ordonnée une nouvelle expertise.

Sur le fond, il conteste les motifs du premier juge au premier chef desquels la situation de l'immeuble en dessous du lit de la rivière opposant qu'au niveau de la digue de [Localité 12], la Rosselle se trouve la plupart du temps dans son lit mineur, soit en dessous de +198,5 m NGF (pour Nivellement Général de la France) alors que dans le diagnostic bâtimentaire de la DDT57, il est noté que la dalle du rez-de-chaussée de l'habitation se trouve au-dessous de cette cote, soit précisément à +197,03 m NGF correspondant à un niveau inférieur du cours d'eau. Il affirme que cette situation préexistait à l'achat de la maison par les intimés et qu'elle interdisait à l'expert de considérer que leur immeuble avait connu une implantation au-dessus du cours d'eau. L'appelant fait valoir que les dispositions de l'acte de vente démontrent l'information des époux [C] sur l'exposition de leur bien au périmètre d'exploitation minière et aux risques naturels et technologiques dont un état a été annexé audit acte.

 Pour l'appelant, cette situation connue des intimés et stabilisée depuis 2005 démontre que l'immeuble est dans un état strictement identique à celui qui existait lors de l'acquisition et elle interdit de réparer un dommage inexistant et le projet de PPRI retient un classement en zone inondable RV2 dans le seul cas d'une rupture de la digue générant un effet de chasse d'eau des plus improbables, situation qui justifie le rejet de la demande formée par les intimés au titre de leur appel incident tendant à voir l'indemnisation de la perte de valeur sollicitée.

 

Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 12 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [C] demandent à la cour de :

dire l'appel de l'agent Judiciaire de l'Etat mal fondé ;

En conséquence :

le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

recevoir l'appel incident de Monsieur et Madame [C] ;

le déclarer bien fondé ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de Charbonnages de France à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 10000 euros en indemnisation de la perte de la valeur vénale de leur bien immobilier outre les intérêts légaux sur le tout à compter du 9 octobre 2019 ;

Et statuant à nouveau sur ce point :

condamner l'agent judiciaire de l'Etat venu aux droits de Charbonnages de France à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 57 648 euros au titre de la perte vénale de leur immeuble liée au caractère inondable de leur maison ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires ;

condamner l'agent judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens.

Au soutien de leurs demandes, les intimés exposent que la demande de nullité de l'expertise de M. [E] est mal fondée tant s'agissant de la prétendue partialité de l'expert-judiciaire que d'éventuelles erreurs d'interprétation. Ils font observer que l'expertise repose sur les études et les documents établis par les services de l'Etat et l'exploitant minier au droit duquel vient l'agent judiciaire et contestent tout manquement à l'obligation d'impartialité.

Ils rappellent que la responsabilité de l'agent judiciaire représentant l'Etat résulte des dispositions du code minier qui établissent une présomption de responsabilité quant à la réparation des dommages liés à l'exploitation minière et qu'il est indifférent de savoir si l'exploitant aurait commis une faute ou non dans le processus d'exploitation minier qu'il a mis en 'uvre. Ils expliquent qu'il est inopérant de prétendre que l'expert les aurait placés en tant que victimes. Ils rappellent que l'expert a répondu de manière détaillée et complète à un dire relatif à l'incidence sur la valeur de la maison, du risque d'inondation pesant sur leur bien en procédant à des recherches telles que la consultation dans toute la Moselle des zones avec PPR en faisant un travail exempt de toute critique et sans partialité indiquant à l'instar du premier juge que l'expert a expressément répondu au dire de l'AJE sur huit pages. Ils s'opposent à toute nouvelle expertise à défaut de cause d'annulation du rapport.

Sur le fond, les intimés relèvent que la situation est caractéristique d'une atteinte grave à leur droit de propriété imputable à la seule exploitation minière par les charbonnages de France de galeries situées dans le sous-sol du vallon du Weihergraben. Ils exposent que si l'appelant prétend que l'expert a commis des erreurs, le principe selon lequel l'ensemble de l'affaissement qu'a connu la zone dans laquelle se situe la maison de Monsieur et Madame [C] est d'origine minière, n'est quant à lui pas sujet à critique car sur ce point l'expertise a repris des données communiquées par les services de l'Etat. Ils font valoir que depuis la date de l'acquisition de leur maison en 2011, M. [E] a repris en son annexe 10 du rapport, l'évolution de l'altimétrie de 1975 à 2015. L'expert a établi que la construction a été édifiée en 1979 à une hauteur de 208,36 m au point de mesure 4428 et à 217,954 m au point de mesure 4159, lesquels se situaient en 2015 à la hauteur de 195,423 pour le point et 4428 et à 203,824 m pour le point 4159 démontrant un affaissement de 12,883 mètres pour le premier et de 14,130 mètres pour le second, ces mesures établissant une baisse importante de l'altimétrie, au même titre que tout le quartier qui s'est affaissé au gré de très nombreux épisodes sismiques dont une partie non négligeable d'épisodes sismiques supérieurs à 2.5 degrés.

Ils soutiennent que lors de l'achat de la maison, le terrain sur lequel elle était implantée l'exposition à un risque d'inondation des lieux n'était pas connue, ce risque étant déterminé lors de l'élaboration d'un nouveau PPRI tenant compte de cet affaissement car le précédent plan de prévention daté de 2002 n'en tenait pas compte et la maison des intimés n'était pas considérée comme faisant partie d'une zone inondable qui plus est en zone rouge de type RV2 au titre de la révision dudit PPRI.

Ils indiquent que les études réalisées par l'Etat ont permis de définir trois zones à risques particulièrement importants et dénommée sur le plan RV1, RV RV3, la première concernant leur maison ayant motivé la demande en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de la maison du fait de l'étude PPRI en cours mais non approuvé comme aussi de l'ensemble des études de l'Etat établissant un danger grave pour les biens immobiliers et pour la vie des personnes habitant dans ces zones rouges. Ils indiquent avoir effectué dans leur maison d'importants travaux qui n'auraient pas été réalisés c'ils avaient eu connaissance de ces risques d'inondation.

Ils contestent l'allégation de l'appelant selon lesquelles  la Rosselle se trouve la plupart du temps, dans son lit mineur alors que le rez-de-chaussée de Monsieur et Madame [C] se trouverait en-dessous de ce niveau de la rivière, lors de phénomènes pris en compte par les services de l'Etat telles des crues de type décennal, centennal, centenaire ou même millénial pouvant résulter des conséquences du réchauffement climatique entraînant des pluies extrêmes comme cela se produit régulièrement désormais en France et plus généralement en Europe. Pour les intimés, leur maison subie une perte de valeur compte tenu de sa position potentiellement inondable laquelle est source de contrainte car l'article L 125-5 du code de l'environnement rappelle que les acquéreurs d'un bien immobilier situé dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrits ou approuvés sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques.

Ils exposent que le plan communal de sauvegarde de la commune de [Localité 12], mentionnant parmi les risques prévus par la commune celui d'inondation des habitants de la [Adresse 15], prévoit expressément des process pour tenter de sauvegarder la vie des occupants dans les zones inondables en fonction de la hauteur de l'eau sur la digue. Ils expliquent que le document stipule que dès que le ruisseau de la Rosselle monte à une hauteur de 200 mètres, la cote de préalerte est atteinte et qu'il suffit que la cour d'eau monte encore à 50 cm au-dessus et c'est tout le quartier en question qui est évacué ajoutant que lorsque l'eau atteint 201 m, soit la hauteur de la digue, l'inondation est alors certaine. Ils font valoir de ce que jusqu'à présent, si le département de Moselle a connu des inondations, la Rosselle a pu atteindre la cote d'alerte mais la digue a tenu et il n'y a pas eu de submersion de la [Adresse 15]. Ils soulignent qu'une interrogation demeure quant à la hauteur prévue d'une cote de crue centennale car si dans le PPRI d'origine, il était indiqué que la hauteur d'une crue centenaire serait de 201,7 m, étant observé qu'un schéma démontre les conséquences d'une crue à 201,20 m et d'une crue à 201,70 m en considération d'un sommet de la digue à 201,5 m, dans le 2ème cas de la crue centenaire, la digue est dépassée et peut se rompre, ayant justifié la proposition de création de la zone RV2 concernant leur bien.

Ils expliquent que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la perte de valeur de l'immeuble résulte du fait que la maison se retrouve désormais dans une zone dangereuse propre à dissuader tout acheteur ou de réduire la valeur de l'immeuble de manière importante et l'adoption du PPRI est sans effet, car si le processus d'adoption du PPRI est actuellement bloqué, l'effectivité et la réalité des études établies par l'Etat impliquent l'inconstructibilité des terrains et surtout une série de mises aux normes des maisons dans le seul but de pouvoir échapper aux conséquences matérielles et surtout humaines désastreuses dans le cas d'une crue ou d'un débordement de la Rosselle et qui font que précisément la valeur du bien immobilier est nécessairement impacté.

Ils font valoir que l'expert désigné est spécialiste de l'immobilier en Moselle et a produit une étude très approfondie du prix de l'immobilier dans les secteurs de la Moselle, secteurs normaux, mais aussi dans des secteurs soumis à des PPRI normaux et dans des secteurs soumis à des affaissements miniers. Ils soulignent le caractère exceptionnel de la situation de l'ensemble du quartier dans lequel est implantée leur maison au regard de l'aspect exceptionnel des risques d'inondations ayant justifié pour l'Etat un PPRI d'ampleur. Ils soutiennent que la valeur vénale de leur maison estimée par l'expert à 144 121 euros peut être affectée d'une perte de 40%, en comparaison des prix concernant d'autres maisons vendues dans la zone démontrant une dépréciation similaire. Ils sollicitent être indemnisés à hauteur de la somme de 57 648 euros alors que le tribunal n'a retenu que pour 10 000 euros sans motivation particulière, justifiant l'appel incident.

 

 

La clôture de l'instruction du dossier a été ordonnée le 27 mai 2025.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.

La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l'indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

 

I- Sur la demande en annulation du rapport d'expertise judiciaire et renvoi du dossier à la mise en état pour nouvelle expertise

Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions. qui régissent la nullité des actes de procédure. Il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La cour rappelle que la demande en nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond. Elle demeure toutefois soumise en application de l'article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, de sorte que la nullité est couverte si celui qui la soulève a déjà présenté des demandes au fond.

En l'espèce, la recevabilité de la demande tendant à la nullité du rapport d'expertise, n'est pas contestée à hauteur d'appel.

La cour observe qu'il résulte des dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile qui définissent les droits et obligations incombant aux experts judiciaires que ceux-ci doivent notamment exercer leur mission avec conscience, objectivité et impartialité, en respectant le principe du contradictoire et en veillant à ne pas porter d'appréciation d'ordre juridique. 

Il résulte des écritures de l'appelant que ce dernier reproche à l'expert judiciaire d'une part d'avoir manqué à son obligation d'impartialité, notamment en s'appuyant sur une conviction acquise de la responsabilité pleine et entière de l'exploitant et de la qualité de victimes des requérants au mépris de son obligation d'impartialité et en formulant des interprétations erronées, s'agissant notamment de la connaissance des risques d'affaissement dès la mise en exploitation des mines par l'exploitant ou encore par l'utilisation d'une technique extractive par foudroyage dommageable bien que licite. Les intimés contestent ces demandes opposant le caractère particulièrement argumenté du rapport d'expertise au regard des informations recueillies dans une documentation réalisée par les services de l'Etat, excluant toute partialité ou position erronée.

Il convient de rappeler que le sens des textes fondant la responsabilité de l'Etat est exclusif de toute démonstration ou recherche de faute imputable à l'exploitant minier et que les textes régissant actuellement la matière de l'indemnisation des dommages peut reprendre expressément le terme de victime sous l'article L155-3 4e alinéa du code minier, ainsi la terminologie employée par l'expert ne saurait être qualifiée de partiale. 

La cour relève qu'il résulte du rapport d'expertise produit par les intimés, qu'aux termes d'un courrier adressé le 19 mai 2020 par le Bureau de recherche géologiques et minière (BRGM), adressé à l'expert désigné et annexé au rapport, il est expressément exposé que les conséquences de l'exploitation de veines de charbon présentes dans le sous-sol du vallon et de la parcelle supportant la maison appartenant aux époux [C] se trouve dans un secteur qui a été influencé par l'extraction charbonnière.

Il résulte de ces documents que le terrain a pu être affecté d'une pente ayant fluctué dans le temps ainsi que d'une altimétrie enregistrant une diminution notable entre 1985 et l'année 2004 selon les relevés produits par le BRGM et annexés audit rapport. L'appelant ne justifie d'aucune autre cause à l'origine des variations d'altimétrie ou de pente du terrain supportant la maison des intimés. Les constatations de l'expert reposant sur les relevés établis par le Bureau de recherche géologiques et minière (BRGM) ne sont contestées par aucune autre étude technique et géologique susceptible de remettre en cause les éléments relatifs à la cause d'un enfoncement du terrain supportant l'immeuble des intimés autre que les effondrements de galeries souterraines exploitées pour l'extraction du charbon. La stabilisation des mouvements du sol et du sous-sol ressortant de la documentation et de l'expertise ne peut, pour autant, être qualifiée de définitive et sécure au regard des aléas climatiques et leurs conséquences sur l'élévation du niveau du cours d'eau la Rosselle, la possible submersion de la digue protégeant le vallon de Weihergraben voire la remontée des nappes phréatiques. Sur ce point, la cour observe pour le relevé établi par le BRGM concernant les repères d'altimétrie utilisés pour l'immeuble des époux [C] que des mouvements d'affaissement persistent jusqu'en 2007, pour à partir de 2008 constater une élévation des repères.

Le constat posé par l'expert quant à l'origine des affaissements du secteur du vallon du [Adresse 18] tenant à l'exploitation dite totale, consistant à soustraire du sous-sol le volume de charbon disponible sans le remplacer (sans remblayage) avec, pour conséquence, l'affaissement d'une partie des terrains en surface, et des dommages aux biens réparés, ne peut être critiqué et fonder une quelconque suspicion de partialité. La connaissance des conséquences dommageables de son activité par l'exploitant des minerais, est établie. Sur ce point, les époux [C] ne contestent pas les informations communiquées à l'expert par le BRGM faisant état de travaux pris en charge par l'exploitant minier pour la réparation de dommages au bâti. Il résulte du relevé dressé par le BRGM qu'un montant de 7 879 euros a pu être versé aux époux [U], précédents propriétaires de la maison acquise par Mme [C], le 31 mai 2006 par le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) pour indemniser les conséquences d'une aggravation de pente constatée en 2005 et que des travaux de traitement de fissures intérieures et extérieures ont été pris en charge par ce même fonds. Le versement de ces indemnisations ne peut ressortir que d'une reconnaissance de dégâts miniers à l'origine des dommages ainsi réparés.

Dès lors les affirmations de l'expert quant à la connaissance par l'exploitant des conséquences dommageables de ses activités souterraines ne peuvent être critiquées. A l'identique, pour les conséquences tenant à des risques d'inondation, il doit être observé que les dispositions expresses du plan de prévention des risques naturels inondation prescrit pour la commune de [Localité 12] le 3 décembre 2001 et approuvé le 23 juillet 2002, versé aux débats et fixant les emprises des zones inondables au nombre desquelles, concernent la parcelle des intimés évoquant deux causes possibles, un débordement de la rivière Rosselle et une élévation des nappes phréatiques favorisée par l'affaissement de l'altimétrie.

Le caractère partial de l'expert dans les appréciations faites concernant, les causes et conséquences dommageables prévisibles résultant de la situation géographique, géologique et hydrologique de l'immeuble appartenant à M. et Mme [C] ne peut dès lors prospérer.

La demande d'annulation de l'expertise formée de ce chef sera rejetée.

L'appelant fait grief à l'expert de ne pas avoir répondu à ses différents dires, faisant obstacle à la possibilité d'un échange contradictoire. La cour observe comme a pu le faire le premier juge de manière pertinente, que le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat fait état d'observations sur le travail de l'expert par un courrier adressé à ce dernier le 28 juin 2020, annexé audit rapport. 

La cour relève que ce courrier a pu viser, d'une part, la mauvaise définition de la mission d'expertise générant une incompétence de l'expert désigné et les prétentions confuses des parties, d'autre part l'incomplétude du rapport dans son analyse technique du risque d'adoption du PPRI et du risque d'inondation, encore l'adoption de méthode de calculs erronées ainsi que l'exclusion d'un devis et la participation au débat juridique. L'analyse du rapport déposé par M. [E] démontre que ce dernier a répondu à chacun des points évoqués par le conseil de l'appelant dans ses dires.

Il doit être rappelé que l'expert n'est pas tenu de changer sa position après le dépôt d'un dire, mais doit cependant répondre aux différents points abordés par les parties dans ces dires, à moins que ceux-ci ne concernent pas l'expertise lesquels ne doivent normalement pas être utilisés par les parties dans le but d'échanger des arguments entre elles. La cour observe que sur ce point l'expert aurait pu limiter ses réponses au point de savoir si un dire, apportait des éléments nouveaux, justifiant ainsi qu'il rouvre les débats permettant ainsi aux autres parties de rédiger d'autres dires en leur permettant d'apporter des réponses aux éléments nouveaux. Les observations formulées par l'agent judiciaire n'imposaient pas à l'expert de réponse systématique lorsque sa compétence était remise en cause ou encore ses méthodes quant à l'évaluation de la perte de valeur. Le fait que M. [E] ait souhaité apporter une réponse à chaque remarque démontre une volonté d'exhaustivité et de transparence dans ses argumentaires et sources. La discussion sur le travail de l'expert, reporté à hauteur de cour, démontre la possibilité offerte à l'appelant de critiquer le rapport du technicien sans qu'il puisse en être fait grief à ce dernier. Il est relevé que l'expert a répondu aux demandes fixées par le juge dans la mission, laquelle excluait toute prise de position sur la responsabilité de l'ancien exploitant des mines, ainsi qu'aux dires des parties avec une objectivité certaine et une argumentation documentée.

Adoptant les motifs du premier juge sur ce point, la cour observera qu'il n'existe ainsi aucun grief suffisant pour justifier l'annulation du rapport d'expertise judiciaire en raison de la défaillance de l'expert à répondre aux dires de l'appelant.

Ainsi en l'absence d'irrégularité affectant le déroulement de l'expertise critiquée et en l'absence de grief démontré il convient de rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise ainsi que celle tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise.

 

II- Sur le fond

Sur l'imputabilité des dommages à l'activité minière

Aux termes des dispositions de l'article L. 155-3 du code minier dans sa version applicable au litige, l'explorateur ou l'exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. Sa responsabilité n'est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité.

Il résulte des dispositions du décret 2007-1806 du 21 décembre 2007, qui a organisé la procédure de dissolution et de mise en liquidation de l'établissement public industriel et commercial, Charbonnages de France, que l'établissement public a été dissout le 1er janvier 2008 et mis en liquidation à compter de la même date avec la mission pour le liquidateur, telle que définie sous l'article 3 - 4° et 5° dudit décret de pourvoir au traitement des litiges et des contentieux en cours et des litiges et contentieux à venir pendant la période de liquidation et au règlement des indemnités dues à l'issue des litiges et des contentieux mentionnés au 4° du présent article à l'exclusion des indemnités relatives aux dommages miniers transféré à l'Etat.

Il résulte, en premier lieu, des dispositions précitées du décret du 21 décembre 2007 que l'Etat est, à compter du 1er janvier 2008, subrogé dans les droits et obligations de Charbonnages de France notamment pour les indemnités relatives aux dommages minier, et les actions qui tendent à mettre en 'uvre la responsabilité civile de l'explorateur ou de l'exploitant ou, à défaut, du titulaire du titre minier, sur le fondement du premier alinéa de l'article 75-1 du code minier, pour les dommages causés par l'activité minière qui a, par nature, un caractère industriel, relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, que cette action trouve sa cause directement dans les conséquences de cette activité ou dans un contrat de mutation foncière intervenu entre l'auteur du dommage et la victime. En revanche, si l'action procède du refus par l'Etat d'assurer la garantie, en cas de disparition ou de défaillance du responsable, un tel litige repose sur un régime spécifique de solidarité et relève ainsi en principe de la juridiction administrative.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties et notamment de la documentation annexée au rapport d'expertise déposé le 8 octobre 2020, que le Bureau de recherche géologiques et minière (BRGM), a indiqué, dans un courrier adressé l'expert repris dans lesdites annexes, que les conséquences de l'exploitation de veines de charbon, présentes dans le sous-sol de zones situées à proximité de la parcelle supportant la maison appartenant aux époux [C], ont exposé ce bien à un risque d'inondation aggravée en cas de submersion de la digue combinée à une remontée des nappes phréatiques. Ce document relatif à l'exposition au risque inondation du bien appartenant aux intimés est corroboré par diverses produites par les parties et analysées par l'expertise dont le PPRNI ([Adresse 11]) approuvé pour la commune de [Localité 12] le 23 juillet 2002 et le projet de révision de ce document par les services de l'Etat au maire de [Localité 12] par courrier daté du 28 mai 2014.

Par ailleurs, selon une documentation non contestée, invoquée par les intimés pour avoir été éditée par l'ANTEA en septembre 2007 et être rappelée dans le projet de PPRI soumis au maire de la commune de [Localité 12], il est précisé que cette exposition au risque d'inondation est la conséquence directe d'un affaissement du vallon de Weihergraben lors de l'exploitation minière par la société des Charbonnages de France. Il résulte des énonciations de ce document que cette situation a mené les services de l'Etat à préconiser un projet d'aménagement de la digue anti-crue existante à [Localité 12] en raison d'un affaissement dudit vallon survenu lors de l'exploitation minière pour parvenir à une surélévation de l'ouvrage à la cote 201.5 m (NGF) et la création d'un déversoir pour prévenir la rupture brutale de la digue en cas de crue centennale. Par ailleurs, il résulte du plan communal de sauvegarde de la commune de [Localité 12], produit par les intimés en date du 21 novembre 2023 qu'il est mentionné, parmi les risques identifiés, celui d'inondation des habitants de la [Adresse 15], où se situe le bien des intimés, et qu'il est mis en 'uvre des procédures d'alerte voir d'évacuation pour préserver la vie des occupants dans les zones inondables en fonction de la hauteur de l'eau sur la digue.

Il résulte des explications expertales que dès que le ruisseau de la Rosselle monte à une hauteur de 200 mètres, la cote de préalerte est atteinte et qu'il suffit que le cours d'eau monte encore à 50 cm au-dessus et c'est tout le quartier en question qui est évacué ajoutant que lorsque l'eau atteint 201,1 m, soit quasiment la hauteur de la digue, l'inondation est alors certaine et affecte directement leur bien et le bâti. Le technicien fait valoir qu'à la date de son rapport, si le département de Moselle a connu des inondations et que la Rosselle a pu atteindre la cote d'alerte, la digue a tenu et il n'y a pas eu de submersion de la [Adresse 15]. Il émet cependant une interrogation quant à la hauteur prévue d'une cote de crue centennale en relevant que dans le PPRI d'origine, s'il était indiqué que la hauteur d'une crue centenaire serait de 201,7 m, le rapport, par un schéma, démontre les conséquences d'une crue à 201,20 m et d'une crue à 201,70 m en considération d'un sommet de la digue à 201,5 m, permettant d'affirmer que dans le 2ème cas de la crue centenaire la digue est dépassée.

Les intimés entendent se prévaloir de ces éléments à l'appui de leur demande indemnitaire. L'appelant conteste le caractère certain de la réalisation du risque inondation en soutenant que la Rosselle se trouve la plupart du temps dans son lit mineur, soit en dessous de +198,5 m NGF et que dans le diagnostic bâtimentaire de la Direction Départementale des Territoires (DDT) 57, retient que la dalle du sous-sol de l'habitation se trouve au-dessous de cette cote, soit précisément à + 197,03 m NGF mais se trouve parfaitement protégé tant par la digue que par les dispositifs de pompage.

La cour constate cependant que l'appelant ne conteste pas l'affaissement de la zone de terrain supportant le bien appartenant aux intimés, les documents visés par l'expert, émanant des services de l'Etat (le BRGM) et déconcentrés (la Direction Départementale des Territoires), imputent cet affaissement affectant le vallon de Weihergraben aux conséquences de l'exploitation minière du sous-sol par les Charbonnages de France. Il n'est pas contesté que cet affaissement a pu être mesuré, quantifié et qu'il en résulte une altimétrie situant l'ensemble immobilier à un niveau proche du niveau de la rivière dans son lit mineur et que l'estimation des effets d'une crue centenaire estimée pouvant atteindre un niveau de 201,5 mètres aurait pour effet de submerger la digue protectrice et donc inonder le bien de M. et Mme [C] de manière significative. A cet égard, la cour fait valoir qu'il est versé aux débats par les intimés, une projection des effets d'une crue centennale mesurée à 201,20 (pièce 17) préfigurée dans le cadre du diagnostic bâtimentaire réalisé pour la révision du PPRI que le bâti serait immergé jusqu'à une hauteur de 1 m 44 au-dessus du premier niveau.

Par ailleurs, il est établi, tant par les documents émanant des services de l'Etat que par le rapport d'expertise, que cette situation d'inondation peut se trouver amplifiée par une élévation des nappes phréatiques aggravant les conséquences d'une inondation par débordement de la rivière Rosselle. Ces mêmes documents et l'expertise démontrent que l'élévation des nappes phréatiques peut être favorisée en situation de fortes pluies par l'existence des cavités créées par les galeries d'exploitation minière et leur effondrement caractérisant, selon le rapport de présentation du plan de prévention des risques pour la commune de [Localité 12], un aléa généré par la remontée de la nappe des grès du trias inférieur (GTi).

Il n'est pas contesté que la parcelle supportant la maison d'habitation appartenant aux époux [C] est située sur une zone affectée par des affaissements miniers. Il résulte du plan de prévention des risques inondation prescrit pour la commune de [Localité 12] que ce bien est situé dans un périmètre soumis à un dispositif de prévention des inondations, au regard d'un risque de débordement de la rivière Rosselle amplifié par un risque d'élévation des nappes phréatiques, le tout favorisé par un affaissement du terrain le situant à un niveau proche de la submersion en cas de débordement de la rivière. Les avis techniques émanant des services de l'état ou de services déconcentrés et l'expertise confirment que l'activité minière exercée par Charbonnages de France et son arrêt constituent l'

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