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CA Douai, 6 nov. 2025, RG 25/05330


Vérifier : CA Douai, 6 nov. 2025, RG 25/05330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25/05330
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
arret
Id
690d959ebb81cebe2e83bd74

Texte de la décision

3,730 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 06/11/2025

N° de MINUTE : 25/768

N° RG 25/05330 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOTE

Jugement (N° 21/000647) rendu le 28 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

Arrêt n°23/3015 rendu le 9 octobre 2025 par la cour d'appel de Douai

DEMANDERESSE à la requête - APPELANTE

SA Financo agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDEURS à la requête - INTIMÉS

Monsieur [W] [E]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 août 2023 par acte remis à personne

Madame [J] [K] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 août 2023 par acte remis à personne

Conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

PROCEDURE:

Par requête réceptionnée au greffe de la cour le 14 octobre 2025, la société Financo a sollicité de cette juridiction la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la 8ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai.

La requérante indique en effet que l'arrêt comporte une erreur sur le prénom de l'intimé dans chaque mention du dispositif, puisqu'il est indiqué 'M. [V] [E]' alors que le prénom du requérant est '[W]'. Elle sollicite par suite que soit rectifiée cette erreur matérielle.

MOTIFS DE LA COUR:

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il apparaît que dans chaque mention du dispositif de l'arrêt, il est indiqué 'M. [N] -[H] [E]' au lieu de 'M. [W] [E]'.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Financo.

Au regard de la nature de la présente procédure, une bonne justice commande de laisser les dépens à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS,

Statuant sans débats par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

DIT QU'IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Financo;

DIT que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la 8ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai doivent figurer au lieu des mentions 'M. [V] [E]' les mentions 'M. [W] [E]';

DIT qu'une copie du présent arrêt devra être annexée à la minute de l'arrêt entaché d'erreur matérielle ;

LAISSE LES DÉPENS afférents à la présente procédure en rectification d'erreur matérielle à la charge de l'État.

Le greffier

Anne-Sophie JOLY

Le président

Yves BENHAMOU

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