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CA Bordeaux, 6 nov. 2025, RG 25/03962


Vérifier : CA Bordeaux, 6 nov. 2025, RG 25/03962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25/03962
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
ordonnance
Id
690d97fabb81cebe2e83f047

Texte de la décision

2,314 caractères

4ème CHAMBRE COMMERCIALE


E.U.R.L. EM 33

C/

S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO, S.E.L.A.R.L. [V] [U],SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE


N° RG 25/03962 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL7W


DU 06 NOVEMBRE 2025


ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté d'Hervé GOUDOT, Greffier

Le 06 novembre 2025

dans la cause pendante

ENTRE :

E.U.R.L. EM 33, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 792 746 646, agissant en la personnse de son représentant légal domcilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'une ordonnance (R.G. 2025M00552) rendue le 26 juin 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 31 juillet 2025,

D'UNE PART,

ET :

S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO, es-qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde judiciaire de la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE après jugement rendu le 25 juin 2024,

domiciliée en cette qualité [Adresse 3]

S.E.L.A.R.L. [V] [U], es-qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE après jugement rendu le 25 juin 2024, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]

SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

non représentées

Intimées,

D'AUTRE PART,

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement d'appel de l'appelante en date du 31 octobre 2025,

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que ses adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;

Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Prononce le dessaisissement de la Cour,

Condamne l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

Le Greffier, Le Magistrat,

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