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CA Aix Provence, 6 nov. 2025, RG 21/02565


Vérifier : CA Aix Provence, 6 nov. 2025, RG 21/02565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
21/02565
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-1
Type
arret
Id
690d9b6bbb81cebe2e843a02

Texte de la décision

10,129 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 21/02565 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7JW

S.A.S. LARIVIERE

C/

S.A.S.U. SASU BEQUERY COUVERTURE

Copie exécutoire délivrée

le : 06 novembre 2025

à :

Me Josianne CHAILLOL

Me Christian TALANDIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 07 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020-001945.

APPELANTE

S.A.S. LARIVIERE

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Josianne CHAILLOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMÉE

S.A.S.U. BEQUERY COUVERTURE

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Christian TALANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure

Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Bequery Couverture, spécialisée dans la pose de charpentes, se fournit en matériaux auprès de la société Larivière depuis plusieurs années.

En 2019 les parties ont signé un échéancier de remboursement au titre d'une facture restée impayée par la société Bequery Couverture, et en l'absence de règlement complet, la société Larivière a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 15 juin 2020 afin d'obtenir le paiement de la somme de 20 244,24 euros à titre principal outre les pénalités de retard, indemnité forfaitaire et les frais et dépens.

Par jugement en date du 7 janvier 2021 le tribunal de commerce a débouté la société Larivière de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.


Par acte du 18 février 2021 la société Larivière a interjeté appel du jugement.


Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Larivière (Sas) demande à la cour de':

-recevoir l'appel de la société Larivière et réformer le jugement entrepris,

Vu les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 et suivants du code civil,

Vu l'article L.441-6 du code de commerce (L.441-10 nouveau),

-condamner la société Bequery Couverture à payer à la société Larivière la somme de 8 698, 48 euros en solde principal avec intérêts au taux légal à compter du 17.02.2020 date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement,

-condamner la société Bequery Couverture à payer à la société Larivière les pénalités de retard au taux BCE+10 points à compter de l'échéance de chaque facture et jusqu'à parfait paiement,

-la condamner à payer à la société Larivière en outre la somme de 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et celle de 3 794,35 euros au titre de la clause pénale,

-condamner la société Bequery Couverture à payer à la société Larivière la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, la société Larivière fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle ne produisait pas de factures acceptées ou tamponnées par la société Bequery Couverture ni de bons de livraison alors que cette dernière a réglé une partie des sommes avant le jugement, attestant d'une reconnaissance de dette, et que sur les seize factures produites, douze sont signées.

Elle souligne par ailleurs la mauvaise foi de la société Bequery Couverture en l'état des mises en demeure et relances qui lui ont été adressées et de l'échéancier qui lui a été consenti, et elle ajoute qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir sollicité le paiement régulier des factures.

La société Larivière précise également que les factures mentionnent expressément qu'elles sont relatives à des enlèvements faits à [Localité 4], contrairement aux affirmations de la partie adverse.


Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bequery Couverture (Sasu) demande à la cour de':

-confirmer la décision du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 7 janvier 2021,

-condamner la société Larivière à payer à la société Bequery Couverture la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens

La société Bequery Couverture réplique que les factures impayées relèvent toutes de l'agence de [Localité 4] et que la société Larivière a laissé perdurer de nombreux enlèvements de marchandises sur une longue période sans exiger le paiement de factures antérieures.

Elle souligne par ailleurs que si elle a réglé une partie des factures sollicitées, elle a contesté le solde devant le premier juge dès lors que la société Larivière, à qui incombe la charge de la preuve, est dans l'incapacité de justifier les commandes et enlèvements de marchandises dont elle exige le paiement.

La société Bequery Couverture ajoute que ces factures, qui constituent des preuves à soi-même, ne sont toujours pas de nature à démontrer l'existence de prestations de la part de la société Larivière.


La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 2 octobre 2025.

MOTIFS

Sur les factures impayées':

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui allègue une créance de rapporter la preuve de son existence et de son montant. A cet égard, la preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire lorsqu'il existe une contestation de la part du débiteur.

En l'espèce, par courrier recommandé du 21 novembre 2019 la société Larivière a sollicité auprès de la société Bequery Couverture le paiement de la somme totale de 27 777,60 euros au titre de factures datées du 1er avril au 16 juillet 2019.

Comme l'ont relevé les premiers juges, ces factures ne sont corroborées par aucun bon de commande, bon de livraison ou autres éléments. Aucune convention ne lie par ailleurs les parties.

Pour attester du bien-fondé de ses demandes, la société Larivière invoque l'existence d'un échéancier, ainsi que le paiement partiel effectué par la société Bequery Couverture et valant, selon elle, reconnaissance de dette.

Néanmoins, la proposition d'échéancier faite par le créancier, et à laquelle le débiteur n'a pas formellement acquiescé, ne vaut pas reconnaissance de dette.

En outre, si le versement effectué par la société Bequery Couverture postérieurement à la mise en demeure de la société Larivière (pièce 8 de la société Larivière), vaut reconnaissance de dette à hauteur du montant réglé, il n'emporte pas nécessairement acceptation pour le tout, et ne fait pas obstacle à ce que le débiteur, attrait en justice, conteste le bien-fondé des demandes complémentaires.

Par ailleurs, la société Larivière se prévaut des signatures apposées sur certaines factures pour invoquer leur acceptation par le débiteur. Cependant, en l'absence de tampon de la société ou de mention du nom du signataire, et alors que la société Bequery Couverture conteste en être à l'origine, il ne peut davantage être déduit de ces signatures une reconnaissance de dette de la part du débiteur.

Enfin, si la société Bequery Couverture ne peut se prévaloir pour sa part d'une facturation distincte à l'égard des deux établissements d'[Localité 3] et de [Localité 4], dès lors que cette circonstance ne ressort d'aucune convention entre les parties, il n'en reste pas moins que la confusion opérée par la société Larivière, qui produit aux débats des factures au titre de l'agence de [Localité 4], mais opère un décompte des factures au nom de l'agence d'[Localité 3] dans le cadre de sa mise en demeure, participe de l'impossibilité de corroborer le bien-fondé de ses demandes (pièces 1 et 2 de la société Larivière).

En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens':

La société Larivière, partie perdante, conservera la charge des dépens de l'appel et sera tenue de payer à la société Bequery Couverture la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence,

Y ajoutant,

Condamne la société Larivière aux dépens de l'appel,

Condamne la société Larivière à payer à la société Bequery Couverture la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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