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CA Paris, 7 nov. 2025, RG 25/06116


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Date
07/11/2025
Numéro
25/06116
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
691473c94322238c089a01e4

Texte de la décision

3,898 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 novembre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06116 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMG7L

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 novembre 2025, à 15h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [G] [N]

né le 01 Septembre 2001 à [Localité 1] de nationalité Pakistanaise

Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 05 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité, rejetant la requête du préfet de Police de Paris, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrativ de M. [G] [N] et rappelant à M. [G] [N] qu'il a l'obligation de se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 novembre 2025, à 9h29, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 6 novembre 2025 à 10h26 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Si c'est à bon droit que le premier juge a relevé une irrégularité en ce qu'une notification de la décision de l'OFPRA était intervenue sans interprète, la décision du 22 octobre pouvant toujours être notifiée puisque le délai d'un mois pour élever un recours restant à courir, il est constant qu'à l'audience du premier juge, cette irrégularité a été régularisée qu'ainsi, et par application de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'effectivité des droits a été rétablie avant la clôture des débats, le juge ne pouvait, en conséquence, mettre fin à la mesure.

Sans autre moyen soutenu en cause d'appel, il convient d'infirmer l'ordonnance et de statuer conformément au dispositif

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT A NOUVEAU,

REJETONS le moyen,

DECLARONS recevable la requête du préfet, y faisons droit

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 07 novembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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