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CA Paris, 7 nov. 2025, RG 25/03366


Vérifier : CA Paris, 7 nov. 2025, RG 25/03366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
25/03366
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
other
Id
691473d54322238c089a02ed

Texte de la décision

2,935 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 25/03366 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3MX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Février 2025

Date de saisine : 26 Février 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/06849 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 18 Décembre 2024

Appelante :

Madame [R] [U] [P], représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 - N° du dossier 530 2509

Intimée :

E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH, RCS de Paris sous le n°344 810 825, représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500 - N° du dossier YCL/KRA

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL

du 07 novembre 2025

(n° , 2 pages)

Nous, Florence LAGEMI, président de chambre,

Assistée de Catherine CHARLES, greffier,

Par déclaration du 11 février 2025, Mme [U] [P] a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 18 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, dans un litige l'opposant à l'établissement public Paris Habitat -OPH.

Par conclusions remises et notifiées le 4 juin 2025, Mme [U] [P] indique se désister de son instance d'appel et de son action et demande que chacune des parties conserve les dépens qu'elle a exposés dans cette instance.

[Localité 1] Habitat -OPH a constitué avocat, mais n'a pas conclu.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action. L'intimé n'ayant pas formé d'appel incident ni de demande incidente, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action de Mme [U] [P] et le déclarons parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie ;

Disons que les dépens d'appel seront supportés par Mme [U] [P].

Paris, le 07 novembre 2025

Le greffier Le président

Copie au dossier

Copie aux avocats

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