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CA Grenoble, 6 nov. 2025, RG 25/02635


Vérifier : CA Grenoble, 6 nov. 2025, RG 25/02635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25/02635
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
691476094322238c089a5657

Texte de la décision

2,258 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre Commerciale CIVILE

N° Minute

N° RG 25/02635 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MX4V

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du JEUDI 06 NOVEMBRE 2025

Appel d'une décision (N° RG 2024J00235 )

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 15 mai 2025

suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2025

Vu la procédure entre :

M. [P] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-6397 du 23/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

APPELANT

Et

M. [N] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Mme [J] [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentés par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE

Société TONY RENOV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillante,

INTIMES

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02635 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MX4V,

Attendu que par conclusions en date du 29 octobre 2025, M. [P] [G] déclare se désister de son appel ;

Attendu que préalablement à ce désistement, la société TONY RENOV n'a pas constitué avocat ;

Attendu que le désistement d'appel a été notifié avant toutes conclusions au fond, les intimées, M.[Z] et Mme [F], n'ayant alors formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement est parfait et met fin à l'instance ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,

Donnons acte à M. [P] [G] de son désistement d'appel,

Déclarons ce désistement parfait,

EN CONSEQUENCE,

Constatons l'extinction de l'instance.

Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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