CA Aix Provence, 7 nov. 2025, RG 20/05103
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 7 NOVEMBRE 2025
N° 2025/214
Rôle N° RG 20/05103 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3SP
SMABTP
S.A. AXA FRANCE IARD
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. SITE 54
JH INDUSTRIES
C/
[AX] [PP]
[NJ] [RB]
[JL] [ND]
[F] [JF]
[BH] et [XO] [IO]
[ON] [HJ]
[VT] [HJ]
[FJ] [MY]
[IZ] [YW]
[RM] [YW]
[MO] [DB]
[FE] [ES]
[ZM] [YR]
[SA] [YR]
[NI] [PV]
[VD] [PV]
[LB] [JA]
[A] [JA]
[TN] [VI]
[MB] [XF]
[GJ] [PF]
[PK] [PF]
[XP] [PA]
[BS] [PA]
[PG] [FI]
[MU] [OZ]
[YE] [YM]
[DY] [ZS]
[BF] [FH]
[A] [FH]
[KH] [LY]
[KY] [LY]
[VJ] [WP]
[SH] [WP]
[SR] [MH]
[DA] [MH]
[ON] [JB]
[XL] [JB]
[HD] [WJ]
[UM] [GY]
[PL] [GY]
[NE] [PW]
[XJ] [PW]
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Société APF
[BP] [LG]
[XO] [LG]
[MI] [TT]
[GJ] [GE]
[XO] [GE]
[WW] [LW]
[EN] [OF]
[BS] [OF]
[MO] [RS]
[MI] [ZB]
[CL] [DF]
[LL] [DF]
[BH] [IU]
[RG] [IU]
[LM] [DW]
[G] [HU]
[XP] [TR]
[WD] [ZA]
[HT] [ZA]
[T] [BL]
[IE] et [BZ] [RP]
[BH] [HA]
[AY] [HA]
[GH] et [TG] [HN]
[LX] [PR]
[HY] [VY]
[BN] [NC]
[XP] [NC]
[RM] [FY]
Société PETIT TRIANON
[HO] et [KA] [GV] [D]
[GN] [DP]
[ST] [DP]
[RM] [SY]
[ZF] et [IV] [JE] [VO]
[MI] [ZB]
[GM] [MJ]
[TM] [MJ]
[LB] et [S] [HK]
[GM] [XB]
[OV] [VP]
[DG] [VP]
[ON] [NM]
[LH] [NM]
S.C.I. THAURON DANOUN PRALOU
[VD] [BR]
[XJ] [BR]
[ON] [BR]
[YX] [BR]
[UH] [ZT]
[IJ] [ZT]
[WW] [NP]
[GU] [NP]
[EC] [VM]
[MO] [VM]
[UU] [ZY]
Société BEL AIR
S.C.I. [Adresse 146] INVEST LES MOLANES
SARL [EB] [GO]
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTELLES
[GM] [JK]
[AP] [XZ]
[DS] [XZ]
[NO] [HP]
[DL] [HP]
[JX] et [MN] [NH]
[OA] [GD]
[VE] [IL]
[XL] [IL]
[GJ] [MM]
[VT] [MM]
S.A. BUREAU VERITAS
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. [Adresse 133]
[BO] [TW]
[DL] [TW]
[MS] [YF]
[XO] [YF]
[OP] [OO]
[BS] [OO]
[TG] [UN]
S.C.I. BOUT DU MONDE
[SK] et [BW] [FT]
[SR] et [T] [US]
[F] et [PE] [OD]
[GJ] [JW]
S.N.C. LA VALLEE DE L'UBAYE
[VE] [FD]
[WU] et [LN] [RJ]
[JX] et [XO] [OI]
[GN] et [L] [W]
[U] [JF]
[VJ] [NV]
[EB] [UB]
[MO] et [FM] [OU]
[AZ] [HF]
[GS] [UJ]
[SR] [ZH]
[VD] [MC]
[VN] et [RA] [AO]
[JJ] [CU]
[ME] et [GI] [TD]
[MO] [WO]
[Z] [JG]
[EN] et [FZ] [WF] [TB]
[DV] [JM]
[IG] [NZ]
[KK] [CJ]
[IF] et [JJ] [HK]
[LB] [YC]
[GM] et [DY] [C]
S.C.I. [Adresse 144] 20
[VE] [PJ]
[GM] et [UO] [CD]
[WF] et [FC] [XU] [VU]
[BN] [RF]
[XO] [CM]
[AA] et [IV] [OJ]
[UT] [RE]
[EN] et [DX] [FX]
[RW] et [ZX] [RK]
[KX] et [CS] [NN]
[ON] et [ZC] [AU]
[MO] et [IG] [AD]
[ED] et [YG] [ZG] [VZ]
[JL] et [GP] [KW]
[NT] et [IF] [CR]
S.C.I. BERNARD L&C
[UH] [KP]
[AY] [YS]
[EY] [JR]
[BH] et [SF] [EX]
[PG] et [WI] [UI]
[EH] [WV]
[GN] et [UO] [LT]
Société DE LA RESIDENCE [Adresse 133]
Société CATALAIN
Société FANTOMAK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Jean-Jacques DEGRYSE
Me Joseph MAGNAN
Me Jean-Claude SASSATELLI
Me Géraldine PUCHOL
Me Joanne REINA
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 08 avril 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00784.
APPELANTES
Société SMABTP
sise [Adresse 116]
SAS JH INDUSTRIES
sise [Adresse 73]
toutes deux représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
sise [Adresse 71]
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-
sise [Adresse 36]
S.A.S SITE 54
sise [Adresse 46]
toutes deux représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE
INTIMES
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
sise [Adresse 121]
S.A. BUREAU VERITAS
sise [Adresse 82]
toutes deux représentées par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD en qualité d'assureur DO et assureurs CNR de la SARL [Adresse 133]
sise [Adresse 19]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur DO et assureurs CNR de la SARL [Adresse 133]
sise [Adresse 19]
toutes deux représentées par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [AX] [PP] venant aux droits de [EN] et [AJ] [Y]
demeurant [Adresse 89]
Madame [NJ] [RB] venant aux droits de [EN] et [AJ] [Y]
demeurant [Adresse 89]
Monsieur [JL] [ND] venant aux droits de [J] [R]
demeurant [Adresse 72]
Monsieur [F] [JF] venant aux droits de [MO] et [A] [K]
demeurant [Adresse 96]
Monsieur et Madame [BH] et [XO] [IO] venant aux droits de [SM] et [PE] [KB]
demeurant [Adresse 106]
Monsieur [ON] [HJ]
demeurant [Adresse 139]
Madame [VT] [HJ]
demeurant [Adresse 139]
Monsieur [FJ] [MY]
demeurant [Adresse 31]
Monsieur [IZ] [YW]
demeurant [Adresse 75]
Madame [RM] [YW]
demeurant [Adresse 75]
Monsieur [MO] [DB]
demeurant [Adresse 107]
Monsieur [FE] [ES]
demeurant [Adresse 54]
Monsieur [ZM] [YR]
demeurant [Adresse 45]
Madame [SA] [YR]
demeurant [Adresse 45]
Madame [NI] [PV]
demeurant [Adresse 59]
Monsieur [VD] [PV]
demeurant [Adresse 59]
Monsieur [LB] [JA]
demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [JA]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [TN] [VI]
demeurant [Adresse 65]
Madame [MB] [XF]
demeurant [Adresse 79] / BELGIQUE
Monsieur [GJ] [PF]
demeurant [Adresse 126]
Madame [PK] [PF]
demeurant [Adresse 126]
Monsieur [XP] [PA]
demeurant [Adresse 111]
Madame [BS] [PA]
demeurant [Adresse 111]
Monsieur [PG] [FI]
demeurant [Adresse 68]
Madame [MU] [OZ] venant aux droits de [MX] et [HE] [SX]
demeurant [Adresse 48]
Monsieur [YE] [YM] venant aux droits de [ON] [IA]
demeurant [Adresse 53] - BELGIQUE
Madame [DY] [ZS]
demeurant [Adresse 135]
Monsieur [BF] [FH]
demeurant [Adresse 6]
Madame [A] [FH]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [KH] [LY]
demeurant [Adresse 20]
Madame [KY] [LY]
demeurant [Adresse 20]
Monsieur [VJ] [WP]
demeurant [Adresse 102]
Madame [SH] [WP]
demeurant [Adresse 102]
Monsieur [SR] [MH]
demeurant [Adresse 90]
Madame [DA] [MH]
demeurant [Adresse 90]
Monsieur [ON] [JB]
demeurant [Adresse 115]
Madame [XL] [JB]
demeurant [Adresse 115]
Madame [HD] [WJ] venant aux droits de [LB] [CV]
demeurant [Adresse 127]
Monsieur [UM] [GY]
demeurant [Adresse 132]
Madame [PL] [GY]
demeurant [Adresse 132]
Monsieur [NE] [PW]
demeurant [Adresse 141]
Madame [XJ] [PW]
demeurant [Adresse 141]
Société APF
sise c/o Mr [JL] [GC] - [Adresse 47]
Monsieur [BP] [LG]
demeurant [Adresse 88]
Madame [XO] [LG]
demeurant [Adresse 88]
Monsieur [MI] [TT] venant aux droits de [XV] [IW]
demeurant [Adresse 128]
Monsieur [GJ] [GE]
demeurant [Adresse 98]
Madame [XO] [GE]
demeurant [Adresse 98]
Monsieur [WW] [LW] venant aux droits de [BJ] [XR] et [SG] [DK]
demeurant [Adresse 130]
Monsieur [EN] [OF]
demeurant [Adresse 43]
Madame [BS] [OF]
demeurant [Adresse 43]
Monsieur [MO] [RS] venant aux droits de [VD] [TI]
demeurant [Adresse 44]
Monsieur [MI] [ZB] venant aux droits de [AP] [PO]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 119]
Monsieur [CL] [DF]
demeurant [Adresse 138]
Madame [LL] [DF]
demeurant [Adresse 138]
Monsieur [BH] [IU]
demeurant [Adresse 87]
Madame [RG] [IU]
demeurant [Adresse 87]
Monsieur [LM] [DW] venant aux droits de [ON] [WA]
demeurant [Adresse 77] - BELGIQUE
Madame [G] [HU] venant aux droits de [PE] [TL]
demeurant [Adresse 63]
Monsieur [XP] [TR]
demeurant [Adresse 35]
Monsieur [WD] [ZA]
demeurant [Adresse 131]
Madame [HT] [ZA]
demeurant [Adresse 131]
Madame [T] [BL]
demeurant [Adresse 24]
Monsieur et Madame [IE] et [BZ] [RP] venant aux droits de [I] et [B] [WN]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 61]
Monsieur [BH] [HA]
demeurant [Adresse 74]
Madame [AY] [HA]
demeurant [Adresse 74]
Monsieur et Madame [GH] et [TG] [HN] venant aux droits de [GJ] [XG]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 99]
Madame [LX] [PR] venant aux droits de [BH] et [XJ] [RX]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 28]
Monsieur [HY] [VY] venant aux droits de [SR] et [HI] [LD]
demeurant [Adresse 80]
Monsieur [BN] [NC]
demeurant [Adresse 21]
Monsieur [XP] [NC]
demeurant [Adresse 21]
Madame [RM] [FY] venant aux droits de [KS] [LC], et venant aux droits de [HE] [PG]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 34]
SARL PETIT TRIANON
sise [Adresse 5]
Monsieur et Madame [HO] et [KA] [GV] [D] venant aux droits de [UE] [AT]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 86]
Monsieur [GN] [DP]
demeurant [Adresse 122]
Madame [ST] [DP]
demeurant [Adresse 122]
Madame [RM] [SY]
demeurant [Adresse 93]
Monsieur et Madame [ZF] et [IV] [JE] [VO] venant aux droits de [VE] [FD], et venant aux droits de [AP] et [WK] [IP]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [MI] [ZB] venant aux droits de [SL] et [FZ] [BB]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 118]
Monsieur [GM] [MJ]
demeurant [Adresse 55]
Madame [TM] [MJ]
demeurant [Adresse 55]
Monsieur et Madame [LB] et [S] [HK] venant aux droits de [CL] et [XJ] [WT]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [GM] [XB] venant aux droits de [JX] et [A] [CA]
demeurant [Adresse 18]
Monsieur [OV] [VP]
demeurant [Adresse 109]
Madame [DG] [VP]
demeurant [Adresse 109]
Monsieur [ON] [NM]
demeurant [Adresse 123]
Madame [LH] [NM]
demeurant [Adresse 123]
S.C.I. THAURON DANOUN PRALOU
sise [Adresse 144]
Monsieur [VD] [BR]
demeurant [Adresse 60]
Madame [XJ] [BR]
demeurant [Adresse 60]
Monsieur [ON] [BR]
demeurant [Adresse 26]
Madame [YX] [BR]
demeurant [Adresse 26]
Monsieur [UH] [ZT]
demeurant [Adresse 67]
Madame [IJ] [ZT]
demeurant [Adresse 67]
Monsieur [WW] [NP]
demeurant [Adresse 62]
Madame [GU] [NP]
demeurant [Adresse 62]
Madame [EC] [VM]
demeurant [Adresse 129]
Monsieur [MO] [VM]
demeurant [Adresse 129]
Monsieur [UU] [ZY] venant aux droits de [UD] et [DS] [IB]
demeurant [Adresse 27]
SARL BEL AIR
sise [Adresse 83]
S.C.I. [Adresse 146] INVEST LES MOLANES
sise [Adresse 146]
Monsieur et Madame [GM] [JK] et [XO] [JV] venant aux droits de [PK] et [WI] [TS]
demeurant [Adresse 22]
Monsieur [AP] [XZ] venant aux droits de [WW] [HZ]
demeurant [Adresse 125]
Madame [DS] [XZ] venant aux droits de [WW] [HZ]
demeurant [Adresse 125]
Monsieur [NO] [HP] venant aux droits de [KR] [YK]
demeurant [Adresse 136]
Madame [DL] [HP] venant aux droits de [KR] [YK]
demeurant [Adresse 136]
Monsieur et Madame [JX] et [MN] [NH] venant aux droits de [GC] et [DY] [DM]
demeurant [Adresse 110]
Monsieur et Madame [OA] [GD] et [IK] [FB] venant aux droits de la SCI LES MOLANES
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 76]
Monsieur [VE] [IL] venant aux droits de [LB] et [XJ] [MZ]
demeurant [Adresse 37]
Madame [XL] [IL] venant aux droits de [LB] et [XJ] [MZ]
demeurant [Adresse 37]
Monsieur [GJ] [MM] venant aux droits de [HA] [KC]
demeurant [Adresse 58]
Madame [VT] [MM] venant aux droits de [HA] [KC]
demeurant [Adresse 58]
Monsieur [BO] [TW]
demeurant [Adresse 30]
Madame [DL] [TW]
demeurant [Adresse 30]
Monsieur [MS] [YF] venant aux droits de la SCI SAM
demeurant [Adresse 120]
Madame [XO] [YF] venant aux droits de la SCI SAM
demeurant [Adresse 120]
Monsieur [OP] [OO] venant aux droits de [ZR] et [EG] [CE]
demeurant [Adresse 15]
Madame [BS] [OO] venant aux droits de [ZR] et [EG] [CE]
demeurant [Adresse 15]
S.C.I. BOUT DU MONDE, venant aux droits de [HO] et [DY] [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Intervenante volontaire
sise [Adresse 143]
Monsieur et Madame [SK] et [BW] [FT] venant aux droits de [HO] et [NI] [H]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 117]
Monsieur et Madame [SR] et [T] [US] venant aux droits de [EL] [E]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 32]
Monsieur et Madame [F] et [PE] [OD] venant aux droits de [GC] et [AY] [XP]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 51]
Monsieur [GJ] [JW] venant aux droits de [PZ] et [LS] [HF], et de [ON] et [L] [EM]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 64]
S.N.C. LA VALLEE DE L'UBAYE venant aux droits de [BP] [M] et de [ON] [OE]
Intervenante volontaire
sise [Adresse 91]
Monsieur [VE] [FD] venant aux droits de [NT] et [DX] [TH]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 149]
Monsieur et Madame [WU] et [LN] [RJ] venant aux droits de :
-[XP] et [WE] [IR]
-la Caisse Crédit Mutuel [Localité 150] Sud
-la société BW Adventure
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 16]
Monsieur et Madame [JX] et [XO] [OI] venant aux droits de :
-[AX] [EN]
-[SB] [HV]
-[JP] [XK]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 113]
Monsieur et Madame [GN] et [L] [W] venant aux droits de [GC] et [XO] [CT]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 49]
Monsieur [U] [JF] venant aux droits de [IF] et [UO] [GZ], et de [XP] [ZK]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 95]
Monsieur [VJ] [NV] venant aux droits de [IJ] [ZL]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 97]
Monsieur [EB] [UB] venant aux droits de la SCI FAMILY BANDA, venant aux droits de de [WW] et [WI] [TC] et de [IF] et [TG] [UZ]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 57]
Monsieur et Madame [MO] et [FM] [OU] venant aux droits de [ON] et [EL] [BD]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 4]
Monsieur et Madame [AZ] [HF] et [OK] [XA] venant aux droits de [OP] et [EI] [AI]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [GS] [UJ] venant aux droits de :
-[WZ] et [CS] [FN]
-[SC] [TX]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 29]
Monsieur et Madame [SR] [ZH] et [DS] [AW] venant aux droits de [G] [UY] et [PK] [DR]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [VD] [MC] venant aux droits de [GM] et [AJ] [NU]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 134]
Monsieur et Madame [VN] et [RA] [AO] venant aux droits de [SF] [RL]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 39]
Madame [JJ] [CU] venant aux droits de [CL] [VH], [EW] [YB] et [SR] [UC]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 33]
Monsieur et Madame [ME] et [GI] [TD] venant aux droits de [ZM] et [HE] [GT]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 50]
Monsieur [MO] [WO] venant aux droits de [EG] [SW] et de [IF] et [CX] [XW]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 41]
Monsieur et Madame [Z] [JG] et [SF] [YA] venant aux droits de [BF] et [BU] [CB]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 40]
Monsieur et Madame [EN] et [FZ] [WF] [TB] venant aux droits de [MO] et [KY] [V], et de [GN] et [O] [CC]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 114]
Mesdames [DV] [JM] et [X] [RV] venant aux droits de [HO] et [XE] [YP]
Intervenantes volontaires
demeurant [Adresse 23]
Madame [IG] [NZ] venant aux droits de la société LA SAINTE BAUME
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 140]
Monsieur et Madame [KK] [CJ] et [DV] [VC] venant aux droits de [CK] et [EH] [NY]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 104]
Monsieur [IF] et [JJ] [HK] venant aux droits de [VV] et [TY] [ZW]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 84]
Monsieur [LB] [YC] venant aux droits de la SCI COQUINE
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 69]
Monsieur et Madame [GM] et [DY] [C] venant aux droits de [GN] et [LR] [AH]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 112]
S.C.I. [Adresse 144] 20 venant aux droits de [XP] et [HI] [DH]
Intervenante volontaire
sise [Adresse 103]
Monsieur [VE] [PJ] venant aux droits de [ON] et [XJ] [IO]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 81]
représenté par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur et Madame [GM] et [UO] [CD] venant aux droits de [OP] et [SS] [JS], et venant aux droits de la société MALUHO
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 101]
Monsieur et Madame [WF] et [FC] [XU] [VU] venant aux droits de la SCI MAVI, et venant aux droits de [MO] et [IV] [MD]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 148]
Monsieur [BN] [RF], Madame [AY] [N] et Monsieur [EY] [KG] venant aux droits de [OT] [DC]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 7]
Madame [XO] [CM] venant aux droits de la SARL MYOSOTIS
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 85]
Monsieur et Madame [AA] et [IV] [OJ] venant aux droits de [KM] et [UX] [LI]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 78]
Monsieur [UT] [RE] venant aux droits de [CK] et [IK] [ER]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 105]
Monsieur et Madame [EN] et [DX] [FX] venant aux droits de [EN] et [XO] [FU]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 92]
Monsieur et Madame [RW] et [ZX] [RK] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 150] SUD, et venant aux droits de la SCI ADSJ ANGRAND DE SAINT [EB]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 9]
Monsieur et Madame [KX] et [CS] [NN] venant aux droits de [XP] et [LS] [KF]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 14]
Monsieur et Madame [ON] et [ZC] [AU] venant aux droits de la société APF
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 52]
Monsieur et Madame [MO] et [IG] [AD] venant aux droits de la SCI PIVERT
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 147]
Monsieur et Madame [ED] et [YG] [ZG] [VZ] venant aux droits de [FS] et [XL] [PU], et venant aux droits de [MO] [YL]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 38]
Monsieur et Madame [JL] et [GP] [KW] venant aux droits de la SCI STEP 4
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 124]
Monsieur et Madame [NT] et [IF] [CR] venant aux droits de la SCI ULYSSIA
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 25]
S.C.I. BERNARD L&C venant aux droits de la SARL VERNET
Intervenant volontaire
sise [Adresse 8]
Monsieur [UH] [KP] venant aux droits de la SCI D'ORGEVAL
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 70]
Madame [AY] [YS] venant aux droits de [AY] [MT], et venant aux droits de la SCI BOBUN
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 94]
Monsieur [EY] [JR] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 150] SUD
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 12]
Monsieur et Madame [BH] et [SF] [EX] venant aux droits de la SCI DE LA TOUR
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 100]
Monsieur et Madame [PG] et [WI] [UI] venant aux droits de [OT] [DC]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 56]
Madame [EH] [WV] venant aux droits de [YV] [KL]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 42]
Monsieur et Madame [GN] et [UO] [LT] venant aux droits de [KM] et [UX] [LI]
Intervenants volontaires
demeurant [Adresse 17]
Le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 133] représenté par son syndic en exercice, la société DIFFUSION IMMOBILIER
sis [Adresse 66]
SCI CATALAIN
sise [Adresse 11]
SARL FANTOMAK
sise [Adresse 108]
représentés par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. [Adresse 133] prise en la personne de son liquidateur [TG] [UN]
sise [Adresse 137]
défaillante
SARL [EB] [GO]
défaillante
Madame [TG] [UN] en sa qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 133]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025, prorogé au 19 septembre 2025, puis au 3 octobre 2025, et enfin au 7 novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [ET] [BP], propriétaire d'un terrain d'une superficie de 91 778 m² situé à [Localité 145] sur la commune d'[Localité 151] dans les Alpes de Haute -Provence (station de sports d'hiver [142]) a confié à la Sarl Site 54 une mission de montage et de suivi d'une opération de promotion immobilière dans le cadre d'un contrat signé le 1er août 2000 qui estimait le coût total des travaux à 61 millions de francs (plus de 9 millions d'euros).
Par un avenant du 20 mars 2003, les parties ont convenu du transfert de la plupart des obligations de Mme [BP] à la société [Adresse 133] qui, en définitive, est intervenue comme maître d'ouvrage de l'ensemble immobilier dans le cadre de l'opération consistant en la réalisation en deux tranches de 136 appartements répartis en 33 chalets individuels ou doubles et 9 grands chalets collectifs destinés à être commercialisés dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation, et donnés à bail commercial pour 9 ans à un professionnel du tourisme, la société Odalys Résidence.
Un contrat « assurance multirisque de chantier » a été souscrit auprès de la société MMA Iard pour chacune des deux tranches des travaux, comportant un volet « dommages-ouvrage », « responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur » et « tous risques chantier », mentionnant comme intervenants à l'opération de construction :
- Maître d''uvre : la société Site 54, assuré auprès de la MAF,
- Contrôle technique : Bureau Véritas, assuré auprès de la MMA,
- Lot menuiseries extérieures : M. [EB] [GO], assuré auprès de Axa.
La société JH Industrie, exploitant à l'enseigne société Huet, est intervenue comme fournisseur et fabricant des menuiseries extérieures, assurée auprès de la SMABTP.
Des défauts d'étanchéité à l'air et des difficultés de man'uvre de certaines portes fenêtres sont apparus aux alentours de l'année 2007 et plusieurs interventions n'ont pas réglé les problèmes.
La société [Adresse 133] a fait l'objet d'une radiation amiable le 5 août 2009.
Les 21 mai et 17 juillet 2013, dénonçant des désordres dont notamment certains liés à « l'affaissement et (au) défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures dans les appartements provoquant des man'uvres difficiles et des passages d'air froid importants à l'intérieur des logements », le syndic (SGIT Gestion, à l'époque) représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 133] a transmis 4 déclarations de sinistre à la MMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Après expertises amiables, la MMA a refusé sa garantie au sujet de ces désordres, estimant qu'ils affectaient des ouvrages non inclus dans l'opération de construction objet du contrat ou dans l'assiette de cotisation de la police et en opposant accessoirement un défaut d'entretien exonérant les constructeurs de toute responsabilité.
***
Par actes délivrés les 10, 12 et 18 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé expertise :
-la société [Adresse 133], prise en la personne de son liquidateur amiable,
-la MMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et décennal CNR,
-la société Site 54 et son assureur la MAF,
-ainsi que la société de M. [EB] [GO] et son assureur Axa,
devant le président du tribunal de grande instance de Digne les Bains qui, par une ordonnance du 11 février 2014, a nommé M. [FO] [RR] en qualité d'expert.
A la requête de la société Site 54, par une nouvelle ordonnance de référé du 6 février 2015, cette mesure a été étendue à la société JH Industrie.
Dans le rapport qu'il a déposé le 23 mars 2016, l'expert judiciaire a constaté que « l'importance des fuites d'air constatées affecte la destination des logements qui sont situés en station de sport d'hiver et subissent de ce fait des conditions climatiques sévères ».
Concernant les imputabilités, il a conclu que :
- au niveau des portes fenêtres, il existe des défauts de fabrication à hauteur de 80 % et des défauts attachés à la pose à hauteur de 20 % ; la société [EB] [GO] n'ayant réalisé la pose que de la 1ère tranche ne serait concernée que par 30% de l'ensemble des portes fenêtres,
- au titre des fenêtres, 50 % sont concernées par des défauts de fabrication et 50 % par des problèmes de pose, dont 27% imputables à la société [EB] [GO].
Il a estimé le montant des travaux de reprise à la somme de 439 680 euros, soit 403 850 euros pour les désordres affectant les portes fenêtres et 35 830 euros pour ceux affectant les fenêtres, et il a également retenu des préjudices de jouissance sur la base d'un ratio de 10 % de la valeur locative.
***
Par actes du 31 mai 2016 et du 6 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 133] représenté par son syndic a assigné devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains la société [Adresse 133] ainsi que la société MMA Iard en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale constructeur, pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 439 680 euros TTC, qui avait été retenue par l'expert pour la réalisation des travaux,
- 46 880 euros pour les opérations de vérification, correction des seuils, dépose et autre stockage du mobilier,
ainsi que :
- une indemnité annuelle correspondant à 25 % - à défaut à 10 % - de la valeur locative par an à compter de l'hiver 2013 jusqu'au paiement des indemnités de remise en état, augmentée de 12 mois,
- une indemnité correspondant au tiers de la valeur locative annuelle durant les quatre mois de travaux nécessaires à la remise en état,
- une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens, dont les frais d'expertise pour 15 092,54 euros.
Un certain nombre de copropriétaires sont intervenus à l'instance par des conclusions déposées le 2 octobre 2017, indiquant se constituer créanciers solidaires entre eux et avec le syndicat des copropriétaires représenté par un nouveau syndic, la société Diffusion immobilier, et invoquant un droit à réparation des désordres affectant l'ensemble immobilier et des préjudices en découlant au titre de la garantie décennale du constructeur et de la couverture de la MMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et de la police CNR.
Parallèlement et par actes des 25 octobre 2017, 26 octobre 2017 et 3 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires et ces copropriétaires ont, ensemble, fait citer sur le fondement de l'article 1792 du code civil :
- la société JH Industries, exploitant son entreprise à l'enseigne Huet (fournisseur et fabricant des menuiseries extérieures),
- la compagnie d'assurance l'Auxiliaire (assureur de la société Eiffage travaux publics à l'égard de laquelle ils se sont ultérieurement désistés),
- la société [EB] [GO] en qualité de poseur des menuiseries
- l'assureur de ce dernier, la société Axa France Iard.
Les parties ont effectué diverses mises en cause qui ont été jointes à la procédure, notamment à l'égard de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société JH Industrie (Huet) et de la SA Bureau Véritas, ce qui a suscité l'intervention volontaire de la société Bureau Véritas construction. Par ailleurs, la société d'assurances mutuelles MMA Iard est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de la société MMA Iard.
***
Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
- reçu les interventions volontaires des copropriétaires de la résidence [Adresse 133] ainsi que celle de la SAS Bureau Véritas construction et mis hors de cause la SA Bureau Véritas,
Sur les fins de non-recevoir :
- déclaré le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 133] prescrits sur le fondement de l'article L.114-1 du code des assurances, en leur action contre la MMA Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrage,
- écarté les fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 133], soulevées à la fois par la société [Adresse 133] et les MMA, ses assureurs dommages-ouvrage et responsabilité décennale, et par la Sarl Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [EB] [GO],
- écarté la forclusion de l'action en garantie engagée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 133], soulevée sur le fondement de l'article 1792-4-1 du code civil à la fois par la société [Adresse 133] et la MMA Iard, son assureur responsabilité décennale, la société Axa France Iard en qualité d'assureur décennal de la société [EB] [GO] et par la société JH Industries exerçant sous la dénomination Huet Portes et Fenêtres et son assureur responsabilité décennale la SMABTP,
Sur les demandes de garantie contre les constructeurs et fabricant :
- rejeté la demande de nullité des deux contrats d'assurance « assurance responsabilité de chantier » couvrant les risques responsabilité civile décennale soulevée par la société d'assurances mutuelles MMA Iard,
- déclaré la société [Adresse 133] responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil envers le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 133] des désordres affectant les portes fenêtres et fenêtres des logements des copropriétaires, et tenue in solidum avec la MMA Iard son assureur décennal d'en supporter la réparation,
- déclaré la société JH Industries exerçant sous la dénomination Huet Portes et Fenêtres responsable sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil envers le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 133] des désordres résultant de la fabrication des portes fenêtres et fenêtres des logements des copropriétaires et tenue in solidum avec son assureur décennal la SMABTP d'en supporter la réparation,
- déclaré la société [EB] [GO] responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil envers le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 133] des désordres résultant de la pose des portes fenêtres et fenêtres des logements des copropriétaires dans une limite représentant la pose de 30 % des portes fenêtres et de 27 % des fenêtres et tenue in solidum avec son assureur décennal, la société Axa France Iard, d'en supporter la réparation,
- condamné la société [Adresse 133] et son assureur décennal la MMA Iard à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires de la résidence [Adresse 133] la somme de 439 680 euros, in solidum avec la société JH Industries exerçant sous la dénomination Huet Portes et Fenêtres et son assureur décennal la SMABTP et avec la Sarl [EB] [GO] et son assureur décennal la société Axa France Iard, dans une limite pour ces derniers de la somme de 130 829,10 euros,
- débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 133] de leurs demandes d'indemnité au titre des préjudices de jouissance et de perte de valeur locative,
Sur les recours des coauteurs :
- condamné la société JH Industries exerçant sous la dénomination Huet Portes et Fenêtres et son assureur SMABTP, la société Site 54 et son assureur MAF, la société [EB] [GO] et son assureur Axa, à relever et garantir la société MMA Iard,
- s'agissant des portes fenêtres, in solidum à hauteur de 323 080 euros pour la première, de 80 770 euros pour la deuxième et de 24 231 euros pour la troisième,
- s'agissant des fenêtres, in solidum à hauteur de 17 915 euros pour la première, de 17 915 euros pour la deuxième et de 4 837,05 euros pour la troisième,
- rejeté tous autres recours soutenus par les parties,
Sur les autres demandes :
- condamné in solidum la Sarl [Adresse 133] et son assureur décennal la société MMA Iard, la SAS JH Industries exerçant sous la dénomination Huet Portes et Fenêtres et son assureur décennal la SMABTP et la Sarl [EB] [GO] et son assureur décennal la SA Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SAS JH Industries exerçant sous la dénomination Huet Portes et Fenêtres et son assureur SMABTP et la SAS Site 54 et son assureur MAF à payer à la SAS Bureau Véritas construction, la SA Bureau Véritas, la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SAS JH Industries exerçant sous la dénomination Huet Portes et Fenêtres et son assureur SMABTP et la SAS Site 54 et son assureur MAF aux dépens exposés par la SAS Bureau Véritas construction, la SA Bureau Véritas, la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles ;
- condamné in solidum la Sarl [Adresse 133] et son assureur décennal la société MMA Iard, la SAS JH Industries exerçant sous la dénomination Huet Portes et Fenêtres et son assureur décennal la SMABTP et la Sarl [EB] [GO] et son assureur décennal la SA Axa France Iard aux dépens de l'instance initiée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 133],
- laissé à la société Axa France Iard la charge des dépens de son appel en garantie contre la SMABTP, la SAS Site 54 et son assureur MAF,
- laissé à la société JH Industries exerçant sous la dénomination Huet Portes et Fenêtres la charge des dépens de son appel en garantie contre la société Site 54 et son assureur MAF, la société Bureau Véritas construction, la société Bureau Véritas et les MMA,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
La cour est saisie des appels de :
- la SMABTP et la société JH Industries (déclaration du 2 juin 2020),
- la société Axa France Iard (déclaration du 11 juin 2020),
- la MAF et la société Site 54 (déclaration du 6 août 2020),
qui ont fait l'objet d'une jonction par ordonnances des 18 juin et 2 septembre 2020.
Elle est également saisie des appels incidents des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ainsi que du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires de la résidence qui étaient intervenus en première instance, auxquels se sont associés de nouveaux copropriétaires intervenant en cause d'appel.
La société [Adresse 133] a été radiée du registre du commerce et des sociétés en cours de procédure.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 février 2025 pour la SMABTP et la société JH industries, qui demandent à la cour en substance et indépendamment des demandes de « dire et juger que » qui ne constituent pas des prétentions, de :
- réformer le jugement du 8 avril 2020,
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 133] de toutes leurs demandes à leur encontre et les mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
1) si la responsabilité de la société JH Industrie est engagée sur le terrain contractuel,
- condamner in solidum la société site 54, la MAF, la société bureau Veritas construction, les MMA et la compagnie AXA, assureur de la société [EB] [GO], à les garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en considération de la part de responsabilité des 135 copropriétaires pour défaut d'entretien des portes-fenêtres et des fenêtres - qui ne saurait être inférieure à 15 % - , ainsi que des fautes par la société site 54, maître d''uvre avec mission complète, que et la société Bureau Veritas construction, bureau de contrôle avec mission LP, et la société [EB] [GO], chargé de la pose des portes-fenêtres et des fenêtres, à l'origine des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires,
2) si la responsabilité de la société JH Industrie est engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil,
- déclarer le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires irrecevables en leurs demandes à leur encontre pour cause de prescription, leur assignation du 26 octobre 2017 étant postérieure à l'expiration du délai de garantie décennale dès lors que l'assignation en référé expertise du 12 décembre 2013 n'a pas eu d'effet interruptif de la prescription à leur égard,
- 'en conséquence, les débouter' de leurs demandes à leur encontre,
- à défaut, réformer le jugement du 8 avril 2020 et dire que la responsabilité de la société JH industries n'est engagée qu'au titre des menuiseries extérieures posées par la société [EB] [GO], soit 30 % des portes fenêtres et 27 % des fenêtres,
- plus subsidiairement, réformer le jugement du 8 avril 2020 et déclarer le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription, l'assignation en référé expertise du 12 décembre 2013 n'ayant pas interrompu le délai prescription concernant spécifiquement les chalets 5, 9, 23 et 24,
3) si la responsabilité de la société JH Industries est recherchée sur le terrain du droit commun de la vente, dire que les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires sont irrecevables pour cause de prescription, faute pour eux d'avoir interrompu le délai de cinq ans ayant couru à compter du 29 novembre 2004, date de la dernière vente de portes fenêtres et de fenêtres par la société JH Industries à la société [Adresse 133], « en conséquence, les en débouter » ou, à défaut, constater l'absence d'effet interruptif de prescription de l'assignation en référé expertise du 12 décembre 2013,
4) après avoir constaté que les MMA, assureur dommages ouvrage, ne sont pas subrogées dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires parties à la procédure, les déclarer irrecevables en leur demande 'et les en débouter', de même qu'en la qualité d'assureur responsabilité décennale, pour cause de prescription de l'appel en garantie à leur encontre qui doit être déclaré irrecevable et rejeté,
- confirmer le jugement du 8 avril 2020 en ce qu'il a débouté la société site 54, la MAF et la compagnie Axa de leurs appels en garantie à leur encontre sur un fondement contractuel,
- débouter ces dernières ainsi que la société bureau Veritas construction, et les MMA, de toute demande dirigée à leur encontre sur ce fondement,
- dire que le taux de TVA applicable aux travaux de reprise est de 5,5 % et limiter en conséquence l'indemnité qui pourraient être mise à leur charge, in solidum avec la société site 54, la MAF, Axa, la société bureau Veritas construction et les MMA à la somme de 87 712,18 euros TTC sur la base d'un prix de travaux de reprise s'élevant à la somme de 354 790,75 euros TTC ou, à titre subsidiaire, à la somme de 109 684 euros sur la base d'un prix de travaux de reprise s'élevant à la somme de 439 480 euros TTC, déduction faite du prix des travaux de reprise concernant les chalets 5, 9, 23 et 24,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes d'indemnité au titre des préjudices de jouissance et de perte de valeur locative,
- dire la SMA BTP recevable à opposer les limites de garantie prévue par son contrat au bénéficiaire des indemnités qu'elle pourrait être condamnées à payer au titre de la responsabilité de la société JH industries sur un autre fondement que l'article 1792-4 du code civil,
- réformer le jugement qui les a condamnés à payer des indemnités au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum et solidairement toute partie succombante à leur payer ensemble une indemnité de 10 000 euros de ce chef, et aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 février 2021 par la société Axa France Iard aux fins de voir, en substance et indépendamment des demandes de « dire et juger que » qui ne constituent pas des prétentions :
A titre principal :
- débouter le syndicat des copropriétaires et les 135 copropriétaires de toutes leurs demandes en cause d'appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires et de la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,
Après infirmation,
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable comme étant dépourvu de qualité à agir,
- en l'absence de procès-verbal de réception, dire que les travaux réalisés par la société [EB] [GO] ont fait l'objet d'une réception tacite durant la période du 12 octobre au 7 décembre 2003 et au plus tard le 7 décembre 2003,
- déclarer les copropriétaires irrecevables comme étant forclos à agir à leur encontre par acte du 30 octobre 2017 même en retenant une réception tacite intervenue entre les mois de mars et octobre 2005,
- « rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des demandeurs comme irrecevables » en l'absence de preuve d'un intérêt et de leur qualité à agir,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et chacun des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour les premiers au profit de Me Séverine Tartanson, avocat aux offres de droit, et ceux d'appel au profit de la Selarl Cabinet Degryse représentée par Maître Jean-Jacques Degryse, avocat aux offres de droit,
A titre subsidiaire :
- débouter le syndicat des copropriétaires et les 135 copropriétaires de toutes leurs demandes en cause d'appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité la part des désordres imputables à la société [EB] [GO] et à son assureur, à savoir elle-même, à 30 % des portes fenêtres et 27 % des fenêtres,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un coût de travaux de reprise de 403 850 euros TTC pour les portes fenêtres et 35 830 euros TTC pour les fenêtres, soit un montant total de 439.680 euros TTC,
Après infirmation sur ce point,
- le coût des travaux de reprise s'établissant à 335 472,75 euros TTC pour les portes fenêtres et 19 318 euros TTC pour les fenêtres, soit un montant total de 354 790,75 euros TTC, débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de toutes leurs demandes à l'encontre de la société [EB] [GO] et son assureur excédant les sommes de 100 641,83 euros TTC pour les portes fenêtres et 5.215,86 euros TTC pour les fenêtres, soit un montant total de 105 857,69 euros TTC,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande au titre des préjudices de jouissance et de perte de valeur locative,
- dire qu'elle est recevable et fondée à opposer à la société [EB] [GO] la franchise contractuellement prévue à la police d'assurance souscrite et, par voie de conséquence, condamner la société [EB] [GO] à lui rembourser cette franchise,
- si par impossible une condamnation était prononcée au titre des préjudices immatériels, déclarer qu'elle est fondée à opposer la franchise et le plafond contractuellement prévu à la police au titre de la garantie de ces dommages,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée avec la société [EB] [GO] à relever et garantir la société MMA Iard à hauteur de 24 231 euros pour les portes fenêtres et 4 837,05 euros pour les fenêtres,
- débouter les MMA, la société JH industries, la SMABTP, la MAF et la société Site 54 de toutes leurs demandes en cause d'appel,
Après infirmation,
- débouter la société MMA Iard de tout recours dirigé à son encontre excédant les sommes de 16 102,70 euros pour les portes fenêtres et 2 086,34 euros pour les fenêtres,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses recours à l'encontre de la société JH Industries et de son assureur, la SMABTP, de la société Site 54 et de son assureur, la MAF,
- condamner la société JH Industries et de son assureur, la SMABTP, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à hauteur de 80 % pour les portes fenêtres et de 50 % pour les fenêtres,
- condamner la société Site 54 et son assureur, la MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires et, le cas échéant, de la société MMA IARD à hauteur de 20 %,
- condamner la société JH Industries et de son assureur, la SMABTP, de la société Site 54 et de son assureur, la MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile dans les mêmes proportions.
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 février 2025 par la MAF et la société Site 54, qui demandent à la cour en substance - et indépendamment des demandes de « juger que » qui ne constituent pas des prétentions - de :
A titre liminaire,
- 'rejeter toutes les demandes d'intervenants volontaires' après avoir constaté que la liste des copropriétaires parties à la procédure ne cesse d'évoluer et qu'à titre d'exemple, la société Bout du monde n'était pas partie à la procédure jusqu'aux dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025 sans qu'aucune conclusion d'intervention volontaire n'ait été régularisée,
- juger irrecevables les demandes des copropriétaires en raison de l'absence de preuve de leur qualité à agir et 'débouter les copropriétaires de leurs demandes',
À titre principal,
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle les a condamnées toutes deux,
- statuant à nouveau, les mettre hors de cause après avoir constaté que les désordres concernent des travaux rentrant pas dans la sphère d'intervention de la société Site 54, que cette dernière n'a commis aucune faute dans sa mission de maîtrise d''uvre et que la gestion directe des prestations de fabrication, et de pose, des menuiseries a été assurée par le maître d'ouvrage,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés Axa, JH Industries et SMABTP,
- débouter toutes les parties de l'intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre,
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société JH Industries et son assureur, la SMABTP, la société [EB] [GO] et son assureur Axa, la société bureau Veritas, la société bureau Veritas construction et leurs assureurs les MMA - ces sociétés étant seules responsables des désordres allégués - à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
En tout état de cause
- débouter tous concluants de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre,
- dire que la MAF est fondée à opposer les conditions et limites de la police d'assurances, et notamment l'opposabilité de la franchise contractuelle pour toutes les demandes relatives à des griefs ne trouvant pas leur justification dans le cadre des garanties obligations,
- condamner tout succombant à verser à la société Site 54 la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 mars 2025 pour les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux fins de voir en substance - et indépendamment des demandes de « juger que » qui ne constituent pas des prétentions - :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a rejeté la demande d'annulation des contrats d'assurances souscrits par la société [Adresse 133] auprès de MMA IARD,
- a déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires et rejeté l'exception tirée du défaut de qualité à agir,
- a déclaré recevables les demandes des copropriétaires et écarté la prescription,
- les a condamnées, sans faire droit au refus de garantie par elle invoqué, et à leur argumentation relative à l'immixtion fautive du maître d'ouvrage et à l'absence de réception,
- les a condamnées à indemniser le syndicat des copropriétaires et les divers copropriétaires au titre des travaux de reprises et au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
- prononcer l'annulation des deux contrats d'assurance « multirisques de chantier » suite aux fausses déclarations intentionnelles faites par la société [Adresse 133] au moment de la conclusion de ces contrats ne permettant pas à l'assureur d'évaluer justement le risque,
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à agir, les menuiseries n'étant pas des parties communes et en l'absence de trouble collectif affectant la copropriété et de dommages ressentis de façon identique par les copropriétaires,
- déclarer irrecevables les demandes p
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