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CA Versailles, 10 nov. 2025, RG 25/03514


Vérifier : CA Versailles, 10 nov. 2025, RG 25/03514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2025
Numéro
25/03514
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
other
Id
691478674322238c089aa998

Texte de la décision

2,975 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2

N° RG 25/03514 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHQF

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Juin 2025

Date de saisine : 05 Juin 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/03221 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de chartres le 12 Mars 2025

Appelante :

Entreprise THOMAS [T], représentant : Me Maxence GENIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier E000A5H2

Intimée :

S.C.I. LE FLEAU, SCI au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 538 832 239, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [H] [V], domicilié en cette qualité audit siège,, représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 2522460

FAITS ET PROCEDURE

Le 12 septembre 2018, la société le Fléau a donné à bail commercial à Monsieur [T] un local sis à [Localité 2], en Eure-et-loire.

Le 12 mars 2025, le tribunal de Chartres a notamment condamné Monsieur [T] à payer une certaine somme au bailleur.

Le 4 juin 2025, Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 8 octobre 2025, l'intimée a introduit un incident.

Elle demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de lui allouer une indemnité de procédure de 2 000,00 euros.

Par message de 13 octobre 2025, l'appelant a été invité à répliquer sous huitaine et avisé que l'incident pourrait ne pas faire l'objet d'une audience.

Il n'y a pas réagi.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la caducité

Vu l'article 908 du code de procédure civile dispose :

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

l'appelant n'a pas conclu depuis sa déclaration d'appel du 4 juin 2025.

La caducité encourue doit en conséquence être prononcée.

Sur les demandes accessoires

En interjetant appel, Monsieur [T] a contraint son bailleur à constituer avocat, lequel a conclu.

Il convient donc d'allouer à l'intimée l'indemnité de procédure prévue au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état

Dit la déclaration d'appel caduque ;

Condamne Monsieur [T] aux dépens d'appel ;

Condamne Monsieur [T] à verser à la société Le Fléau la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

le 10 Novembre 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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