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CA Paris, 10 nov. 2025, RG 25/06177


Vérifier : CA Paris, 10 nov. 2025, RG 25/06177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2025
Numéro
25/06177
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
691478c34322238c089ab37e

Texte de la décision

3,981 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06177 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHOL

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 novembre 2025, à 13h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [E] [P]

né le 02 septembre 2002 au Bangladesh, de nationalité bangladaise se disant né à Dakka

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

et de Mme [Z] [X] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 07 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen soulevé au fond et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 novembre 2025 , à 12h16 , par M. X se disant [E] [P] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [E] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Selon l'article 955 du code de procédure civile 'En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'

Le moyen unique tiré de l'absence ou du défaut de pertinence des diligences manque en fait outre

qu'il est prématuré au stade de la deuxième prolongation

Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 10 novembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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