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CA Paris, 8 nov. 2025, RG 25/06153


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Date
08/11/2025
Numéro
25/06153
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
691478f84322238c089addab

Texte de la décision

3,471 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06153 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHNA

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 novembre 2025, à 11h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,

INTIMÉS:

1) M. [F] [R]

né le 09 Février 2001 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne, refuse un avocat de permanence à l'audience

RETENU au centre de rétention de [Localité 3]

2) LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia IOANNIDOU du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 07 novembre 2025, à 11h37, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de quatrième prolongation de rétention administrative de l'intéressé qui est actuellement retenu jusqu'au 15 novembre 2025 dans le cadre de la troisième prolongation de la rétention administrative ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 novembre 2025 à 14h13 par le procureur de la republique près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'ordonnance du 07 novembre 2025 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République 

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours (à vérifier ce qu'il demande) ;

- de M. [F] [R], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

En vertu de la loi du 11 août 2025, applicable au 11 novembre 2025, la faculté de prononcer une 4ème prolongation de la retention administrative est supprimée.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'ordonner une 4ème prolongation et il échet de rejeter le recours formé par le parquet contre l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

DISONS l'appel irrecevable comme sans objet

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 08 novembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

L'avocat général

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