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CA Orleans, 9 nov. 2025, RG 25/03345


Vérifier : CA Orleans, 9 nov. 2025, RG 25/03345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2025
Numéro
25/03345
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
Id
6914792d4322238c089ae0f4

Texte de la décision

6,465 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 09 NOVEMBRE 2025

Minute N° 1086/2025

N° RG 25/03345 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ5L

(1 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 09 novembre 2025 à 12h54

Nous, Fanny CHENOT, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,

APPELANT :

Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

représentée par M. [P] [Z] (Substitut)

INTIMÉ :

Monsieur [R] [H]

né le 18 avril 1999 à [Localité 1] (algerie), de nationalité algérienne

ayant eu pour conseil en première instance Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS ;

Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 novembre 2025 à 12h54 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [R] [H] ;

Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 09 novembre 2025 à 13h18 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le à par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 09 novembre 2025 :

- à Monsieur [R] [H] à 16h21,

- à Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS à 16h01,

- et à LA PREFECTURE DE SEINE MARITIME à 16h01 ;

En l'absence d'observations suite aux notifications ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :

Sur la recevabilité de l'appel

Par ordonnance du 9 novembre 2025, rendue en audience publique à 12h34, notifiée au parquet le même jour à 13h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la Cour le 9 novembre 2025 à 16h01, le parquet d'[Localité 3] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.

Cette déclaration d'appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.

Sur le caractère suspensif de l'appel

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [R] [H] les éléments suivants :

Sur les garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé est démuni de document de voyage ou d'identité, qu'il fait l'objet depuis le 4 juin 2024 d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré et qu'il ne justifie ni de ressources, ni d'un domicile stable et effectif.

Il convient d'ajouter que, depuis sa majorité, l'intéressé a été condamné le 21 juillet 2020 par le tribunal correctionnel du Mans pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, qu'il a de nouveau été condamné à une peine d'emprisonnement délictuel, le 14 décembre 2022, par le tribunal correctionnel de Montpellier, ce par une décision contradictoire à signifier puis que très récemment, le 6 août 2025, il a encore été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen à une peine d'emprisonnement délictuel, avec maintien endétention, pour des faits de détention de stupéfiants, vol avec dégradatation et violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique.

Au regard de ces éléments caractéristiques d'une incapacité à se soumettre aux injonctions de l'autorité publique, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement de M. [R] [H], en cas de remise en liberté, est caractérisé.

Ainsi, sans même qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, il s'infère des élements du dossier qui viennent d'être rappelés que l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [R] [H], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 11 novembre 2025 à 10h devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;

ou

REJETONS la demande de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [R] [H] de ce qu'il sera statué au fond à l'audience du 11 novembre 2025 à 10h devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [R] [H] et son conseil, à et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Fait à [Localité 3] le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE PRÉSIDENT,

Fanny CHENOT

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 09 novembre 2025 :

Monsieur [R] [H], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

LA PREFECTURE DE SEINE MARITIME, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

le greffier

[E] HUET

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