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CA Montpellier, 10 nov. 2025, RG 25/00654


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Date
10/11/2025
Numéro
25/00654
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
691479a64322238c089ae908

Texte de la décision

6,106 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00654 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q25D

O R D O N N A N C E N° 2025 - 669

du 10 Novembre 2025

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [O] [B]

né le 16 Septembre 1999 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 09 juillet 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [B],

Vu l'arrêté en date du 10 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [O] [B], à 10h53,

Vu l'ordonnance du 14 octobre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [B], pour une durée de vingt-six jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 06 novembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 07 novembre 2025 à 15h39 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures Monsieur X se disant [O] [B], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [O] [B] faite le 10 Novembre 2025 à 12h18 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h18 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 10 novembre 2025 à 14h41 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 10 novembre 2025 à 16 heures 30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 15h39 ;

Vu les observations de Maître Imen SAYAH transmises par courriel le 10 novembre 2025 à 16h15,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 10 Novembre 2025, à 12h18, Monsieur X se disant [O] [B] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Novembre 2025 notifiée à 15h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.

Attendu qu'il convient de rappeler que l'article L. 742-4 du CESEDA n'exige pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir a bref délai à ce stade de la procédure ; que les dispositions susvisées reçoivent en effet application dés lors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;

que, de plus, l'administration n'est comptable que de ses propres diligences sans qu'il ne puisse lui être reproché la carence d'un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des Etats, alors même qu'aucun texte-législatif ou réglementaire n'impose à l'administration d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte ;

Qu'à ce titre, le premier juge a parfaitement rappelé en l'espèce :

- Que l'administration a effectué plusieurs diligences lors de l'incarcération de l'intéressé et avant son placement en rétention

- Que des demandes de reprises en charge ont été adressées aux autorités Belges et que l'administration n'était pas tenue d'adresser une demande aux autorités Néerlandaises

- Que le placement en rétention n'a pas été décidé dans le cadre d'une procédure de réadmission

Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention en saisissant les autorités consulaires dont l'intéressé déclare la nationalité, ce qui n'est pas contesté, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, le grief sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, non motivé, ne peut être considéré comme recevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Novembre 2025 à 16h40

Le greffier, Le magistrat délégué,

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