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CA Lyon, 8 nov. 2025, RG 25/08888


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Date
08/11/2025
Numéro
25/08888
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
691479f34322238c089aef0b

Texte de la décision

6,072 caractères

N° RG 25/08888 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QT4P

Nom du ressortissant :

[R] [O]

[O]

C/

LA PREFETE DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 08 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [O]

né le 21 Juillet 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2

Absent - Ayant refusé de se présenter par PV de refus de présentation adressé au greffe à 10h50

Représenté par Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d'office.

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'AIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Novembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 8 septembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnances des 11 septembre 2025 et 7 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [O] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 5 novembre 2025, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 6 novembre 2025 à 15 heures 35, a fait droit à cette requête.

[R] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 novembre 2025 à 11 heures 06, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni.

[R] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 novembre 2025 à 10 heures 30.

[R] [O], qui a refusé d'être amené à la cour d'appel, n'a pas comparu.

Le conseil de [R] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [R] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction du territoire national prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 juin 2024, et il est défavorablement connu des forces de l'ordre et de la justice pour diverses infractions ; il indique être sans domicile et n'a pas déféré aux mesures d'éloignement, de sorte qu'il présente un risque de soustraction ;

- l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, en Allemagne et aux Pays-bas, de sorte qu'elle a sollicité ces trois pays le 9 septembre 2025 et que le 11 septembre suivant, les autorités allemandes ont accepté de le reprendre ; un vol était prévu le 29 octobre 2025 mais l'intéressé a refusé d'embarquer, disant avoir ingéré des lames de rasoir ; un nouveau vol est prévu pour le 14 novembre 2025 à destination de l'Allemagne.

Il résulte de pièces produites aux débats que, le 11 septembre 2025, l'Allemagne a accepté de reprendre [R] [O], en application des accords de Dublin ; qu'un vol à destination de [Localité 4] était réservé pour l'intéressé le 29 octobre 2025 mais que celui-ci, disant avoir avalé des lames de rasoir pour ne pas embarquer, a été transporté à l'hôpital ; qu'un nouveau vol est prévu pour le 14 novembre 2025.

Au vu de ces éléments, les conditions de la prolongation, telles que prévues à l'article L. 742-5 précité, sont remplies. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [R] [O],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Céline DESPLANCHES Viviane LE GALL

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