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CA Paris, 11 nov. 2025, RG 25/06208


Vérifier : CA Paris, 11 nov. 2025, RG 25/06208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/11/2025
Numéro
25/06208
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69147b584322238c089b2fce

Texte de la décision

3,216 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 novembre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06208 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHST

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 novembre 2025, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [T] [I]

né le 15 juillet 1964 à [Localité 3], de nationalité vietnamienne

demeurant : [Adresse 1]

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 09 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, rejetant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] irrégulière et ordonnant la remise en liberté de M. [J] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 novembre 2025, à 11h06, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, «'En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'»

Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête préfectirale au motif d'un défaut de diligence, les diligences vers le Vietnam n'étant pas pertinentes au regard de la décision du Tribunal administratif de Chalons en Champagne du 11 avril 2025 ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 11 novembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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