Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 11 nov. 2025, RG 25/06204


Vérifier : CA Paris, 11 nov. 2025, RG 25/06204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/11/2025
Numéro
25/06204
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69147b614322238c089b3033

Texte de la décision

3,522 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 novembre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06204 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHSP

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 novembre 2025, à 16h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [F] [G]

né le 23 Août 1998 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 4], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 09 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 novembre 2025, à 10h53, par le conseil du préfet du Val-de-Marne;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale alors que la menace à l'ordre public est amplement caractérisée dans cette procédure dès lors que, comme le retient cette cour par ordonnance du 1er novembre dernier ayant acquis autorité de chose jugée " le FAED de l'intéressé comporte 8 signalements pour des faits de vols simple, en réunion, dans un lieu de transport (5), violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, outrage, port d'arme de catégorie [2], qu'il a été condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement par le tribunal de Créteil le 7 avril 2025 et écroué ; ces éléments récents permettent de caractériser outre la menace pour l'ordre public, sa persistance" ; par ailleurs, les diligences aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement se poursuivent et les perspectives d'éloignement sont réelles'; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 11 novembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.