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CA Aix Provence, 10 nov. 2025, RG 25/02169


Vérifier : CA Aix Provence, 10 nov. 2025, RG 25/02169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2025
Numéro
25/02169
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
69147beb4322238c089b3afa

Texte de la décision

8,352 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/02169 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKFM

Copie conforme

délivrée le 10 Novembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 07 Novembre 2025.

APPELANT

Monsieur [R] [X]

né le 20 Décembre 2001 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi substitué par Maître CHAREF Mouna, avocat au barreau de Marseille

INTIMÉ

LE PREFET DU VAR

Représenté par M. [U] [I]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Novembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025 à 13h16,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09/07/2025 par LE PREFET DU VAR , notifié le même jour à 10h25 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 08/10/2025 par LE PREFET DU VAR notifiée le même jour à 09/10/2025 à 09h19;

Vu l'ordonnance du 07 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Novembre 2025 à 13h36 par Monsieur [R] [X] ;

Monsieur [R] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

A 2h du matin, j'ai croisé des policiers, ils m'ont donné une OQTF. Exactement, on m'a notifié l'OQTF à 2h du matin. Si vous voulez me laisser partir, je quitte tout seul. Je quitte, je vais aller en Italie tout de suite.

Me CHAREF Mouna est entendue en sa plaidoirie :

- On a un ressortissant algérien. Les liens sont rompus avec le consulat algérien. Les mails envoyés par la préfecture ne sont pas des diligences effectives qui permettent de s'assurer que cela va déboucher sur la délvrance d'un laissez passer.

- Monsieur a déclaré qu'il avait un droit au séjour en Italie. Aucune diligence n'a été faite en ce sens. La préfecture aurait pu faire des vérifications.

- Je vous demande d'infirmer la décision du premier juge.

Monsieur [U] [I] représentant le préfet du Var est entendu en ses observations :

- Les perspectives sont réelles. Les démarches ont été faites dès le placement. Je noterai qu'il a été proposé un bornage EURODAC. Monsieur a refusé prétextant que les policiers avaient déjà les empreintes. Nous avons relancé les autorités algériennes le 03.11.2025. Nous sommes dans l'attente d'un retour.

Le retenu a eu la parole en dernier : S'il vous plait, laissez moi partir, c'est bon j'en ai marre. Ici, j'arrive pas à respirer. Je quitte tout seul.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il s'agit d'une seconde prolongation

L'article L742-4 du CESEDA prévoit

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours

L'article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet

Monsieur [X] se prévaut de l'absence de perspectives d'éloignement et de diligences effectives

Il résulte des pièces produites que l'autorité administrative a adressé une demande d'identification et de laisser passer consulaire aux autorités algériennes lors du placement en rétention le 8 octobre 2025 ainsi qu'une relance le 3 novembre 2025.

Elle justifie ainsi des diligences requises par le texte susvisé en l'absence de toute possibilité de contrainte à l'égard d'un état souverain.

Les difficultés politiques entre la France et l'Algérie ne permettent pas d'augurer l'absence de perspectives d'éloignement dès lors qu'aucun obstable juridique ne s'oppose à ce que la demande prospère.

Par ailleurs concernant le passage à la borne EURODAC en vue de démarches vers l'Italie, il résulte des pièces produites que monsieur [X] a refusé le 15 octobre ce passage .

Il ne saurait dès lors être fait reproche à l'autorité préfectorale de ne pas avoir effectué de diligences vers l'Italie dont il n'a pu être vérifié qu'elles étaient justifiées.

Le moyen sera rejeté et la décision du premier juge confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 07 Novembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [X]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 10 Novembre 2025

À

- LE PREFET DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Hamdi BACHTLI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Novembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [X]

né le 20 Décembre 2001 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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