Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 94028, 9 oct. 2025, RG 24/00364


Vérifier : TJ 94028, 9 oct. 2025, RG 24/00364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
24/00364
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69147c824322238c089b704d

Texte de la décision

3,552 caractères

T.J de [Localité 2] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00364 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7GV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/00364 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7GV

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple au mandataire liquidateur Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[7], dont le siège est [Adresse 6]

représentée par Mme [K] [B], salariée munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Société [4], dont le siège social est [Adresse 1]

ayant pour mandataire liquidateur Maître [W] [P]
ni présente, ni représentée

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Samuel Besnard, assesseur du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 29 février 2024, l’URSSAF [5] a signifié à la société [4] une contrainte d’un montant total de 2 557,52 euros correspondant à la somme de 2 280 euros de cotisations et à celle de 277,52 euros de majorations de retard et des frais, pour la période du 1er au 30 octobre 2023.

Le 12 mars 2024, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société a été ouverte et Maître [W] [P] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 2 avril 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2025 pour mise en cause du mandataire liquidateur puis à celle du 11 septembre 2025.

À l’audience du 11 septembre 2025, le représentant de l’URSSAF a sollicité la fixation de la créance de la caisse à la somme de 1 459,73 euros au titre des cotisations.

Maître [W] [P], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [3], régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception signé le 13 juin 2025, n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

MOTIFS :

L’article L. 622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l’espèce, le tribunal fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [4] à la somme de 1 459,73 euros.

PAR CES MOTIFS :

- Fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la [4] à la somme de 1 459,73 euros.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.