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TJ 97411, 10 nov. 2025, RG 24/00028


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Date
10/11/2025
Numéro
24/00028
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 1
Type
other
Id
691481244322238c089bef74

Texte de la décision

3,027 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 1

MINUTE N°25/300
AFFAIRE N° RG 24/00028 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPRB
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 10 NOVEMBRE 2025

EN DEMANDE :

Monsieur [R] [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [N] [P] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 6 et 14 octobre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 novembre 2025.

Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Vanessa ABOUT, Me Thierry GANGATE
Copie conforme parties :

délivrées le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 03 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 27 février 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [R] [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (BELGIQUE)

et
Madame [N] [P] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11]

mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 10] (24),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 27 mars 2023 ;

DÉBOUTE Madame [N] [P] [O] épouse [S] de sa demande de prestation compensatoire ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M] [S] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 10 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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