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TJ 98735, 15 juill. 2025, RG 23/00057


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Date
15/07/2025
Numéro
23/00057
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Tribunal Foncier
Type
other
Id
691481e44322238c089bfde8

Texte de la décision

10,250 caractères

Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le

MINUTE N° : 252
JUGEMENT DU : 15 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00057 - N° Portalis DB36-W-B7H-C437 - 70A
AFFAIRE : [K] [W] C/ [H] [G] [L]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE

-SECTION 1-

JUGEMENT N° RG 23/00057 - N° Portalis DB36-W-B7H-C437

MISE A DISPOSITION
du
15 juillet 2025

DEMANDEUR :

1/- Monsieur [K] [W]
né le 10 Juillet 1966 à PAPEETE (98713)
de nationalité Française,
demeurant Vallée de Titioro - Servitude [Y] Thierry - 98713 PAPEETE
représenté par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,

DEFENDEUR :

2/- Monsieur [H] [G] [L]
né le 22 Septembre 1973 à UTUROA (98735)
de nationalité Française, demeurant Vallée titioro - Servitude Titioro 2 - 98713 PAPEETE
représenté par Maître Stéphanie WONG-YEN de la SELARL SELARL CHANSIN - WONG YEN, avocats au barreau de POLYNESIE
Assignée à personne
DEFENDEUR,

PARTIE INTERVENANTE

3/- Madame [U] [D] veuve [L],
née le 07 août 1948 à VAIAAU (RAIATEA)?
de nationalité française,
demeurant Vallée de TITIORO, Servitude Titioro 2
PARTIE INTERVENANTE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2025 à 14h00

PRESIDENT :
Gérard JOLY
JUGES ASSESSEURS :
Vaea TCHOUN YOU CHUNG HEE
Clara TAPUTU
GREFFIER :
Tunui LEMAIRE
PROCEDURE

Requête en Revendication d’un bien immobilier Sans procédure particulière en date du 12 avril 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 12 avril 2023
N° RG 23/00057 - N° Portalis DB36-W-B7H-C437

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 15 juillet 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradicgtoire, en matière civile et en premier ressort ;

Le tribunal foncier après en avoir délibéré,

Par acte sous seing privé du 7 novembre 1905 régulièrement transcrit, [X] [O] a vendu à [B] [V] et à [J] [A] épouse [V] notamment une terre dénommée Domaine de FATAUA au district de PARE

Par acte notarié ( étude [E]) du 5 mai 1945 transcrit le 12 mai 1945, [B] [V] et [J] [A] épouse [V] ont vendu à [R] [P] [L] , [S] [T] [L] , [J] [I] [L], [Q] [C] [L] , [F] [N] [L] et [Z] [M] [L], enfants mineurs avec l'accord de leurs parents [UP] [Y] [L] et [I] [PT] , une parcelle de terre dépendant du Domaine de FATAUA sise à PARE d'une superficie de 7ha 32a 50ca ;

Par acte notarié (étude [E]) du 21 septembre 1945 transcrit le 28 septembre 1945, [B] [V] a vendu à [UP] [Y] [L] et [I] [PT] épouse [L] ses droits indivis de moitié dans le domaine de FATAUA ou Propriété [V] ;

Par acte notarié du 29 mars 1946 (étude [E]) transcrit le 5 avril 1946, [J] [A] épouse [V] d'une part et les époux [L]-[PT] d'autre part ont procédé au partage de l'indivision, chacun recevant un lot de 19ha 45 a 15ca selon un plan dressé par [ZR] ; le premier lot a été attribué aux époux [L]-[PT] ;

Par acte notarié (étude [E]) des 17, 18, 28 et 31 décembre 1964 transcrit le 19 janvier 1965, [R] [P] [L], [S] [T] [L], [J] [I] [L], [Q] [C] [L], [F] [N] [L] et [Z] [M] [L] ont procédé au partage de la propriété [L] sise vallée de la FATAUA ; le 7ème lot a été attribué à [Z] [L] ;

Le lot 7 du domaine [L] [Y] a fait l'objet d'un PV de bornage d'août 1994 pour 92a 69ca l'attribuant à [Z] [M] [L] selon l'acte de partage transcrit en 1965 ;
Ce dernier né le 8 octobre 1942 à PAPEETE y est décédé le 10 avril 2002, marié avec [U] [D] née le 7 août 1948 à VAIAAU ( RAIATEA) ;

Par acte notarié (étude CLEMENCET PINNA) du 15 mars 2019 transcrit le 24 mai 2019, [U] [D] a effectué une donation partage à ses enfants :
[Z] [Y] [JR] [L] né le 24 janvier 1967 à PAPEETE
[I] [U] [L] née le 14 janvier 1971 à FIDJI
[H] [G] [L] née le 22 septembre 1973 à UTUROA ( RAIATEA)
[H] [G] [L] s'est vue attribuer notamment la nue-propriété du lot 6 du lot 7 de la propriété [L] [Y] ;

Le lot 7 (F2) lot 2-1 du domaine [L]-[Y] sise à PAPEETE est cadastré section DW numéro 141 pour 1 334 m2 et la matrice mentionne comme propriétaire [H] [G] [L]

Par requête du 4 avril 2023, enregistrée au greffe le 12 avril 2023 sous le numéro 23/57 et à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 19 mars 2025, [K] [W] a saisi le tribunal foncier aux fins de se voir attribuer par prescription acquisitive trentenaire une partie de la parcelle de terre DOMAINE [L]-[Y] lot 7 (F2) lot 2-1 cadastrée section DW numéro 141 ;
Il soutient que cette parcelle a toujours été occupé par sa mère [RP] [SV] [W] née le 1er janvier 1934 à TEVAITOA ( RAITEA) et décédée le 11 juin 2022 à PIRAE puis par lui ; il conteste toute situation de location ;

Par exploit d'huissier du 31 octobre 2023 , [H] [G] [L] a été régulièrement assignée ;

Par conclusions déposées le 6 février 2024, [H] [G] [L] s'oppose à l'usucapion en soutenant que l'occupation alléguée résulte d'une location ; elle demande à titre reconventionnel l'expulsion , au besoin avec le concours de la force publique, de [K] [W] sous astreinte de 20 000 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir outre paiement depuis le 11 juin 2022 d'une indemnité mensuelle d'occupation de 7000 FCP

Par conclusions déposées le 6 mars 2025 , [U] [D] veuve [L] s'associe aux écritures de [YN] [G] [L] ;
elles sollicitent condamnation du requérant aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 420 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;

A l'audience du 4 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que [U] [D] est recevable en son intervention volontaire en qualité d'usufruitière de la parcelle de terre litigieuse ; que le requérant ne conteste d'ailleurs pas cette recevabilité ;

Attendu qu' " aux termes de l'article 2261 (ancien article 2229) du code civil " pour pouvoir prescrire , il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire " ; selon l'article 2255 (ancien article 2228) du code civil , " la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes , ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom " ;
qu'enfin selon l'article 2265 du même code , " pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux " ;

Attendu qu'il convient tout d'abord de relever que le requérant n'apporte aucune explication sur les raisons de l'installation de sa mère sur la terre litigieuse ;
qu'à supposer que soit admise l'attestation de [NC] [MC] , ce dernier se borne à assurer de l'occupation paisible des lieux sans préciser si cette occupation était celle d'un propriétaire ; qu'il en va de même de l'attestation de [AW] [EY] ;
que la souscription d'un contrat de fourniture d'électricité peut être le fait aussi bien d'un locataire que d'un propriétaire ;
que la déclaration fiscale du 24 janvier 2020 est très récente …

Attendu que le requérant n'a pas utilement contesté que sa mère occupait avant une terre proche appartenant aussi à la famille [L] ni que sa mère a été en couple avec [RP] [KZ] auquel ont été remis des reçus entre 1986 et 1991 qui peuvent raisonnablement correspondre à des loyers ;

Attendu que [IB] [AF] , voisine de la maison de [SV] [W] atteste que cette dernière louait le terrain occupé comme elle-même ;
Que [PA] [IC], autre locataire, a attesté dans le même sens Outre qu'il évoque [KZ] comme le nouveau mari de [SV] [W] avec lequel elle s'était installé ;
Que [QU] [FU] atteste que c'est [ZW] [UN] qui habitait aussi sur cette terre, qui a demandé à [Z] [L] de donner un endroit à la famille de [HP] et [SV] [W] tout en précisant être aussi locataire ;

Attendu enfin que lors du bornage de la terre en août 1994 aucun litige n'a été soulevé et le PV de bornage est signé par [Z] [L] ;

Attendu au demeurant que jusqu'à la mort de sa mère en 2022, l'occupation était du chef de celle-ci et que l'usucapion si elle devait être validée aurait dû être sollicitée au nom de cette dernière, qui a eu d'autres enfants que le requérant ;

Attendu que la demande d'usucapion sera donc rejetée sans qu'une enquête soit utile ;

Attendu que le requérant étant consécutivement sans droit ni titre , il sera fait droit à la demande reconventionnelle en expulsion ; qu'il sera fixé astreinte de 20 000 FCP par jour de retard pendant 1 an , passés 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
qu'il sera également condamné au paiement d'une indemnité d'occupation de 7 000 FCP par mois à compter de juin 2022 jusqu'à libération des lieux ;

Attendu que le requérant qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile et en premier ressort,

DIT recevable l'intervention volontaire de [U] [D] ;

DEBOUTE [K] [W] de sa demande de se voir attribuer par prescription acquisitive trentenaire une partie de la parcelle de terre sise à PAPEETE DOMAINE [L]-[Y] lot 7 (F2) lot 2-1 cadastrée section DW numéro 141 ;

ORDONNE l'expulsion de [K] [W] et de tous occupants de son chef de la parcelle de terre sise à PAPEETE DOMAINE [L]-[Y] lot 7 (F2) lot 2-1 cadastrée section DW numéro 141 , au besoin avec le concours de la force publique , sous astreinte de 20 000 FCP par jour de retard pendant 1 an , passés 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

CONDAMNE [K] [W] à payer une indemnité d'occupation de 7 000 FCP par mois à compter de juin 2022 jusqu'à libération des lieux ;

CONDAMNE [K] [W] aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Tunui LEMAIRE Gérard JOLY

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