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TJ 94028, 9 oct. 2025, RG 24/01035


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Date
09/10/2025
Numéro
24/01035
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
691483cf4322238c089c20c9

Texte de la décision

3,475 caractères

T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01035 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJMG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/01035 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJMG

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me [Localité 6] Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[11], dont le siège est [Adresse 10]
représentée par Mme [X] [R], salariée munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Société [5], dont le siège social est [Adresse 2]
ayant pour mandataire judiciaire, la société [9] sise [Adresse 1]
ayant pour administrateur judiciaire, la société [4] sise [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent Cazals, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K0104

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Samuel Besnard, assesseur du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 4 juillet 2024, l’URSSAF [8] a signifié à la société [5] une contrainte d’un montant total de 30 195,77 euros correspondant à la somme de 29 931,60 euros de cotisations et à celle de 264,17 euros des frais liés au coût de l’acte, pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2023.

Le 15 juillet 2024, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société a été ouverte et la société [9] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire, et la société [4] en qualité d’administrateur judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 25 juin 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle toutes les parties ont comparu.

À l’audience du 11 septembre 2025, le représentant de l’URSSAF a sollicité la fixation de la créance de la caisse à la somme de 29 931,60 euros au titre des cotisations.

MOTIFS :

L’article L. 622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l’espèce, le tribunal fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [5] à la somme de 29 931,60 euros.

PAR CES MOTIFS :

- Fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [5] à la somme de 29 931,60 euros.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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