TJ 94028, 9 sept. 2025, RG 23/01020
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Texte de la décision
T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01020 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USJA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 23/01020 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USJA
MINUTE N° 25/1256 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [E] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [D] [J], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salariés
Mme [M] [Y], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 18 septembre 2023, Mme [E] [H], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [2] confirmant la décision de refus cette caisse de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du 15 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 12 juin 2025.
Par courriel du 19 mai 2025, Mme [E] [H] informe que la caisse a reconnu le caractère professionnel de son accident.
A l’audience du 12 juin 2025, la caisse indique que la demande de Mme Mme [E] [H] a été satisfaite et que le contentieux est devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des débats que Mme [E] [H] a obtenu satisfaction avant que le recours ne soit examiné au fond. Elle ne forme aucune autre demande.
Dès lors, il n’y a plus rien à juger.
Les dépens restent à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
- Constate que la demande présentée par Mme [E] [H] est devenue sans objet,
- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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