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TJ 59350, 9 nov. 2025, RG 25/02478


Vérifier : TJ 59350, 9 nov. 2025, RG 25/02478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2025
Numéro
25/02478
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
691486014322238c089c4ce7

Texte de la décision

10,447 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 09 Novembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02478 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2ETY - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [B] [X]

MAGISTRAT : Leslie JODEAU

GREFFIER : Mylène VOLTOLINI

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Me LOANNIDOU Aimilia, Cabinet ACTIS

DEFENDEUR :
M. [B] [X]
Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office.


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : il y a des mots que je ne comprends pas.Je parle francais.Je suis né le 09/08/1994,je suis né à Bagdad.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations: demande du maintien de la retention

L’avocat soulève les moyens suivants : -pas d’interprete lors de la garde à vue.Il ne comprend pas tous les termes du francais.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : il n’a pas demandé d’interprete,soit il signe ou refus de signer, mais il a tout signé en francais.

L’intéressé entendu en dernier déclare :je suis sortie de prison et on m’a ramené directement au commissariat.Je suis resté sur un banc pendant 24 heures avec les menottes.On m’a mal parlé et on m’a fait la misere.
J’etais detenu depuis le 14/10/22.J’habite dans un endroit ou tout le monde vend de la drogue.Je veux aller en Espagne car j’ai de la famille là bas.Je suis fatigué de la France.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Mylène VOLTOLINI Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/02478 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2ETY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6/11/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08/11/2025 reçue et enregistrée le 08/11/2025 à 10h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Me LOANNIDOU Aimilia , cabinet ACTIS, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [B] [X]
né le 09 Août 1984 à BAGDAD (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 6 novembre 2025 notifiée le même jour à 15h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. X se disant [B] [X] né le 9 août 1984 à Bagdad (Irak) de nationalité irakienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision du même jour, il lui a été fait obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire pendant cinq ans.

Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2025 à 10h14, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

A l’audience, le conseil de l’administration maintient sa requête en prolongation et rappelle qu’à ce stade les diligences ont été effectuées en vue de permettre l’éloignement.

Le conseil de M. X se disant [B] [X] soulève le moyen suivant :
- il n’a pas pu être assisté d’un interprète au cours de la garde à vue.

Le conseil de l’administration indique que l’intéressé maîtrise parfaitement le français et n’a jamais signalé un problème de compréhension.

M. X se disant [B] [X] a exposé sa situation personnelle. Il explique qu’il ne comprend pas pourquoi il a été ramené au commissariat à sa sortie de prison et qu’il souhaite aller en Espagne où il a sa famille.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à l’assistance d’un interprète

L’article L813-5 du CESEDA prévoit que l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie, notamment, du droit d’être assisté d’un interprète.

En l’espèce, il ressort de la procédure judiciaire que M. X se disant [B] [X] a été placé en retenue le 5 novembre 2025 à 18h45 pour vérification de son droit au séjour à sa sortie de la maison d’arrêt d’Amiens où il était détenu depuis le 7 décembre 2023.

Le droit d’être assisté d’un interprète lui a été notifié, avec les autres droits, à 19h15. Il a indiqué aux policiers qu’il n’avait pas besoin d’être assisté d’un interprète.

Lors de son audition du 5 novembre à 23h57, il était assisté d’un avocat commis d’office et, à aucun moment, il n’a fait état de son besoin d’être assisté d’un interprète. Les policiers n’ont pas mentionné de difficulté de compréhension de la langue française.

D’ailleurs, à l’audience, M. X se disant [B] [X] s’exprime parfaitement en français et, alors que la question qui lui a été posée, il n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète en langue arabe pourtant présent dans la salle.

Il en ressort qu’aucune irrégularité ne peut être relevée s’agissant du droit à l’assistance d’un interprète lors de la retenue.

Le moyen sera donc écarté.

Sur la prolongation de la rétention

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L741-3 du CESEDA et concerne une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il doit seulement être vérifié que l’administration a effectué les diligences nécessaires.

Il ressort de la procédure qu’une demande de laissez passer consulaire a été effectuée le 7 novembre 2025 auprès des autorités irakiennes, ainsi qu’une demande de routing et la situation de X se disant [B] [X] justifie son maintien en rétention.

Il sera donc fait droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [X] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 09 Novembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02478 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2ETY -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [B] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Novembre 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
 

Information est donnée à M. [B] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibere Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA

LE GREFFIER L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [B] [X]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Novembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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