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TJ 01053, 6 nov. 2025, RG 23/03188


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Date
06/11/2025
Numéro
23/03188
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6914864c4322238c089c520f

Texte de la décision

6,291 caractères

JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03188 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQCJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 06 Novembre 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (01)
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 279

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 24 octobre 2023, M. [C] [N], se disant propriétaire d’un véhicule Audi RS 3 détruit dans un incendie le 27 novembre 2022 alors qu’il était stationné dans la commune de Belley (Ain), contestant la déchéance de garantie que son assureur lui a opposée (en raison d’une fausse déclaration supposée sur les causes, circonstances et conséquences du sinistre), a fait assigner la société Axa France Iard, ès qualités, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices.

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 septembre 2024, M. [N] demande en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les pièces,
[...]
REJETER l’ensemble des demandes de la société AXA France IARD ;
ACCUEILLIR comme recevable et bien fondée l’action de Monsieur [C] [N] ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à indemniser Monsieur [C] [N] à hauteur de 44.990 € au titre de l’indemnisation du sinistre du véhicule AUDI RS 3 immatriculé [Immatriculation 9] ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à indemniser Monsieur [C] [N] à hauteur de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Monsieur [C] [N], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens”.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 décembre 2024, la société Axa France Iard, considérant que M. [C] [N] n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’il est le véritable propriétaire du véhicule (le certificat provisoire d’immatriculation étant au nom de M. [D] [N]) et n’a versé aucune pièce aux débats qui permettent d’établir, avec clarté, dans quelle circonstance et auprès de qui le véhicule a été acheté (notamment parce qu’il n’y a pas de certificat de cession d’un véhicule d’occasion), demande en réponse au tribunal de débouter purement et simplement M. [C] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 janvier 2025.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [C] [N] (né le [Date naissance 2] 1976), qui n’est pas celui (en l’occurrence M. [Z] [N], né le [Date naissance 3] 2001) qui a déposé en qualité de propriétaire déclaré la plainte à la gendarmerie pour l’incendie du véhicule litigieux, se borne à produire à l’appui de sa demande en paiement de l’indemnité réparant le sinistre un certificat provisoire d’immatriculation établi au nom de M. [D] [N], son (autre ?) frère, et une attestation manuscrite (au demeurant non conforme aux règles de forme prévues par l’article 202 du code de procédure civile pour la validité des attestations produites en justice) établie au nom Mme [B] [Y], venderesse supposée, qui atteste avoir reçu de M. [P] [N] (donc celui qui a déposé la plainte) un chèque de banque de 19 940 euros et 17 000 euros en espèces, cependant sans préciser la cause des paiements, mais par contre aucun contrat de vente ou certificat de cession en bonne et due forme.

Les documents relatifs au dédouanement du véhicule (importé de Suisse), dont il n’y a pas lieu d’imaginer qu’ils mentionnent ou portent de fausses informations, indiquent clairement que l’acquéreur est M. [M] [N], autre frère de [C] et [D] (cf supra), voire de [E], exerçant l’activité d’achat-vente de véhicules d'occasion sous le nom commercial de FC prestige [Localité 7], et non M. [C] [N].

Des développements précédents il faut conclure que M. [C] [N] ne rapporte pas la preuve de son droit au paiement de l’indemnité qu’il réclame, sa qualité de propriétaire du véhicule étant en effet sujette à caution. La déclaration qu’il a faite à l’occasion de la souscription du contrat selon laquelle (page 3 en haut de la pièce n° 1 du dossier de la société Axa France Iard) la carte grise est établie à son nom est manifestement fausse, aucun certificat définitif n’ayant d’ailleurs jamais pu être produit plus de 3 ans après l’achat, ce qui justifie d’admettre la déchéance de garantie opposée par l’assureur.

C’est en conséquence à bon droit que la société Axa France Iard a refusé de satisfaire les demandes de M. [C] [N] qui doivent être en conséquence ici intégralement rejetées.

Partie perdante, M. [C] [N] sera condamné aux dépens et versera à la société Axa France Iard une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. [C] [N] de toutes ses demandes ;

Condamne M. [C] [N] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [N] aux dépens.

La greffière Le président

copie à :
Me Jacques BERNASCONI
Me Eddy NAVARRETE

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