TJ 44109, 7 nov. 2025, RG 24/02916
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 7]
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 07 Novembre 2025
minute n°
N° RG 24/02916 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7U6
[E], [W], [X], [U], [H] [J]
C/
[R] [D] épouse [J]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 07/11/2025
CE+CCC : Me Danet
CE+CCC : Me Dumoulin
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 19 Septembre 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 24 Octobre 2025 prorogé au 07 Novembre 2025
ENTRE :
[E], [W], [X], [U], [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
la SELARL LAETITIA DANET AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
- 255
ET :
[R] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (Madagascar)
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4451 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par
Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES
- 38 B
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce et ses effets ;
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble du litige ;
DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. [E] [J] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 10 mai 2014 ;
Vu l’assignation en divorce du 6 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [E] [J] / [R] [D] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 22 octobre 2023 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [E] [J] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 7 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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