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TJ 78646, 7 nov. 2025, RG 24/01975


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Date
07/11/2025
Numéro
24/01975
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6914873d4322238c089c8ea9

Texte de la décision

4,861 caractères

Pôle social - N° RG 24/01975 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUVV

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [V] [L] [U]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 07 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/01975 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUVV
Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Madame [V] [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Madame [X] [Y], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [G] [W], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Pôle social - N° RG 24/01975 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUVV

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier en date du 15 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), a adressé à Mme [L] [U] une « notification de payer » d’une somme indue d’un montant de 241,15 euros au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées du 12 décembre au 16 décembre 2024.

Mme [L] [U], contestant le bien-fondé de cette créance, a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, par décision en date du 19 septembre 2024, a dit bien fondée la créance de la caisse pour un montant ramené à la somme de 225 euros.

Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2024, Mme [L] [U] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 08 septembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [L] [U], dispensée de comparution, s’en rapporte à sa requête introductive d’instance aux termes de laquelle elle conteste le bien fondé de la créance de la caisse en expliquant que celle-ci résulte « d’un oubli des deux chirurgiens » qui n’ont pas « coché la case ALD » et en précisant que tous ses arrêts et prolongations depuis le 12 septembre 2023 ne sont liés qu’à son cancer du sein.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal :
- à titre principal, de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, l’assurée résidant dans l’Hérault,
- à titre subsidiaire, de confirmer le bien fondé de sa créance à hauteur de 90 euros et de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et/ou déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales de la caisse.

MOTIFS

1. Sur la compétence territoriale

Sauf exception, en matière de sécurité sociale et ce conformément aux dispositions de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l’espèce, il ressort de la requête introductive d’instance reçue le 12 décembre 2024 et du justificatif de domicile transmis par Mme [L] [U], qui est demanderesse à la présente action, que celle-ci réside au « [Adresse 1] » et ce depuis le mois de septembre 2024.

Il en résulte que le tribunal territorialement compétent pour connaitre du présent litige est le tribunal judiciaire de Béziers.

Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles se déclare incompétent pour connaître de la présente cause au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Béziers.

2. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaitre de la demande de Mme [V] [L] [U] formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et ce au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Béziers,

DIT que la présente affaire sera transmise par le greffe selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile, au greffe compétent à l’issue du délai de recours,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens engagée.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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