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TJ 78646, 7 nov. 2025, RG 23/01229


Vérifier : TJ 78646, 7 nov. 2025, RG 23/01229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
23/01229
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
691488654322238c089ca854

Texte de la décision

6,886 caractères

Pôle social - N° RG 23/01229 - N° Portalis DB22-W-B7H-RST7

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- CPAM DES YVELINES
- M. [M] [O]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 07 NOVEMBRE 2025

N° RG 23/01229 - N° Portalis DB22-W-B7H-RST7

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Madame [G] [J], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [X] [B], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [L] [T], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Pôle social - N° RG 23/01229 - N° Portalis DB22-W-B7H-RST7

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 02 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de M. [O] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 550,68 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières expliquant que « cette situation fait suite au calcul, sur une base erronée, de l’indemnisation de [son] arrêt de travail au titre de la maladie du 02/02/2022 au 01/06/2022 ».

Cette contrainte a été notifiée à M. [O] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 14 août 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 septembre 2023, M. [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant qu’il est de bonne foi et que l’erreur n’est pas de son fait mais de celui de la caisse ou potentiellement de son médecin traitant.

Après plusieurs renvois à la demande de la caisse, l’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 10 avril 2025.

Par jugement en date du 12 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par M. [O] le 22 septembre 2023.

L’affaire a, de nouveau, été évoquée à l’audience du 08 septembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions prises dans le cadre de la réouverture des débats, la caisse demande au tribunal :
- à titre liminaire - de déclarer l’opposition de M. [O] irrecevable,
- à titre principal - de condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 698,60 euros, ramenée à 1 550,68 euros après récupérations, et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.

M. [O], dispensé de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale pour la première audience, s’en rapportait aux prétentions contenues dans son courrier reçu au greffe le 03 avril 2025 et a demandait au tribunal d’annuler la créance réclamée par la caisse « celle-ci résultant manifestement d’une erreur administrative reconnues par leurs propres services sans parler des erreurs des médecins ».

A l’audience du 08 septembre 2025, M. [O] n’est, ni présent, ni représenté, et n’a fait valoir aucune observation sur la recevabilité de son opposition à la contrainte émise par la caisse à son encontre le 02 août 2023.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.

Il convient par ailleurs de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.

En l’espèce, la contrainte émise le 02 août 2023 par le directeur de la caisse à l’encontre de M. [O] porte bien la mention des voies et délais de recours, précisant que l’opposition doit être faite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles dans un délai de quinze jours à compter de sa signification.

Or, M. [O] a formé opposition à la contrainte litigieuse, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 14 août 2023, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 septembre 2023.

Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte litigieuse n’a pas été respecté.

Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [O] pour cause de forclusion.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [O], partie perdante, est condamné aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée par M. [M] [O] à la contrainte du 02 août 2023 du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, notifiée le 14 août 2023, pour le recouvrement de la somme de 1 550,68 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 02 février 2022 au 1er juin 2022,

DIT que la contrainte du 02 août 2023 produit son plein et entier effet,

CONDAMNE M. [M] [O] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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