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TJ 94028, 2 oct. 2025, RG 24/00567


Vérifier : TJ 94028, 2 oct. 2025, RG 24/00567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
24/00567
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69148c684322238c089cfa13

Texte de la décision

6,329 caractères

T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /3
N° RG 24/00567 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCYQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/00567 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCYQ

MINUTE N° 25/01363 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc-Antoine Godefroy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0503

DEFENDERESSE

[3], sise [Adresse 1]
non comparante

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [V] [D], assesseure du collège employeur
Mme [K] [Z], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Salariée de la société [7], Mme [U] [N], engagée en qualité de caissière et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin, a rempli le 14 février 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « burn out » à laquelle était jointe un certificat médical initial du 13 février 2023 du docteur [J] [E] constatant un « syndrome dépressif, burn out ».

La [5] a diligenté une instruction et informé l’employeur le 12 octobre 2023 que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lui avait transmis un avis favorable et qu’elle reconnaissait l’origine professionnelle de la maladie déclarée.

Après vaine saisine de la commission de recours amiable pour contester la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par l’assurée sociale, en l’absence de décision, par requête du 11 avril 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [N].

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience,préalablement communiquées à la caisse, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [7] demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [N] inopposable à son égard et à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La [5], convoquée le 6 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 juin 2025, n’était ni présente ni représentée lors de cette audience.

MOTIFS :

Sur l’inopposabilité

L’employeur soutient que le certificat médical du 13 février 2023 du docteur [J] [E] constatant en sa qualité de médecin généraliste un état dépressif – burn out n’est pas
suffisamment descriptif et n’émane pas d’un spécialiste.

Au visa de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, il fait valoir que la caisse ne démontre pas l’avoir informé des dates d’échéance des phases de la procédure d’instruction et qu’elle a méconnu le principe du contradictoire.

Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

En l’espèce, la caisse, qui ne produit aucune pièce, ne justifie pas avoir informé l’employeur des dates d'échéance de ces différentes phases de procédure alors qu’elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

En conséquence, le tribunal déclare, pour ce seul motif, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [N] inopposable à la société [7].

Sur les autres demandes

La [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

- Déclare inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 27 janvier 2023 par Mme [U] [N] ;

- Condamne la [4] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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