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TJ 31555, 7 nov. 2025, RG 25/01209


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Date
07/11/2025
Numéro
25/01209
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6914904b4322238c089d6fed

Texte de la décision

3,440 caractères

N° RG 25/01209 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHWY

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01209 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHWY
NAC: 64A

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP ALRAN PERES RENIER
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSES

S.C.I. DES CAPITOULS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de CASTRES

S.A.S. GROUPE SOBEL (anciennement NGSO), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de CASTRES

DÉFENDERESSES

S.C.I. TARABEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillante

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES, en qualité de mandataire liquidateur de la société GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS (GTPL), dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

S.A. AXA FRANCE, en qualité d’assureur en responsabilité civile des SCI TARABEL et GTPL, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 02 octobre 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 24 octobre 2025 au 07 novembre 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par requête reçue le 3 juillet 2025, la SCI des capitouls, la SAS GROUPE SOBEL ont saisi le juge des référés d’une requête en d’omission de statuer affectant l’ordonnance rendue le 20 juin 2025.

L’affaire est venue à l’audience du 2 octobre 2025, toutes parties concernées, convoquées.

Le SELARL BENOIT et asociés et la SCI TARABEL n’ont pas fait valoir leurs positions.

La compagnie d’assurance AXA FRANCE a formulé des réserves sur la demande en omission de statuer.

SUR QUOI

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, l’ordonnance du 20 juin 2025 a fait droit à la demande expertale formulée par les demanderesses.

L’ordonnance ne fait pas état d’une demande visant à retirer les terres et gravats venant en appui sur le mur sous astreinte.

Or; les demanderesses ne versent pas l’assignation ou les dernières conclusions produites au juge des référés permettant de constater qu’une telle demande a été effectivement formulée. Elle se borne à produire l’ordonnance du juge et un rapport d’expertise.

Ces éléments ne permettent pas au juge de vérifier la réalité de l’omission de statuer alléguée.

Cette requête sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS, vice président, du Tribunal judiciaire de Toulouse, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande d’omission de statuer,

LAISSONS les dépens à charge de la SCI des capitouls, la SAS GROUPE SOBEL .

Fait à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.

Le greffier Le Président

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