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TJ 78646, 10 oct. 2025, RG 25/00300


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Date
10/10/2025
Numéro
25/00300
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
691495834322238c089df3a6

Texte de la décision

4,514 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 4]

SURENDETTEMENT

N° RG 25/00300 - N° Portalis DB22-W-B7J-THUI

BDF N° : 000425008141
Nac : 48L

JUGEMENT

Du : 10 Octobre 2025

[L] [G]

C/

SIP [Localité 8]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 10 Octobre 2025 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]

ET :

DEFENDEUR(S) :

SIP [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 mai 2025, la [7] saisie par [L] [G] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Par courrier reçu le 10 juillet 2025, Monsieur [G] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au visa de l'article L. 761-2 du code de la consommation, afin de voir annuler la saisie sur sa pension de retraite pratiquée par le [9] [Localité 8] au visa des dispositions de l'article L. 722-5 [L. 712-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 ou L. 733-7] du code de la consommation.

Monsieur [G] a fait valoir des observations écrites reçues 2 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Aux termes de l'article L. 722-5 du code de la consommation, cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

L'article L. 761-2 du code de la consommation énonce que, tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 712-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-7 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.

En l'espèce, la commission de surendettement des Yvelines n'a pas saisi le juge des contentieux de la protection. Monsieur [G] ne peut saisir seul et directement le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement en annulation de la saisie susvisée sur le fondement de l'article L761-2 du code de la consommation. Il convient de le déclarer ainsi irrecevable en sa demande.

PAR CES MOTIFS Le Juge, statuant publiquement en matière de surendettement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [G] [L] en annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du SIP de [Localité 8] du 3 février 2023 ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à [L] [G], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [L] [G] et au [9] [Localité 8], et par lettre simple à la [7].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 10 octobre 2025,

LE GREFFIER LE JUGE

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