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TJ 67482, 6 nov. 2025, RG 24/04185


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Date
06/11/2025
Numéro
24/04185
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
691495984322238c089df645

Texte de la décision

5,815 caractères

N° RG 24/04185 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXVD

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 6]

HAGUENAU Civil
N° RG 24/04185 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXVD

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Me Anoja RAJAT et à
Me Thibaut MATHIAS

Expédition et annexes
à Me Bernard ALEXANDRE

Expédition à la S/Préfecture de [Localité 7]

le

Le Greffier

Me Bernard ALEXANDRE
Me Thibaut MATHIAS
Me Anoja RAJAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’exploit de commissaire de justice du 3 mai 2024, par lequel Madame [E] [D], a donné assignation à Madame [I] [J] et la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle Madame [E] [D], représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 5 août 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Vu les conclusions du 19 août 2025 prises par le conseil de Madame [I] [J] et les conclusions du 9 septembre 2024 du conseil de la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD auxquelles il sera renvoyé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 7, 15-1, 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, les demandes de dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Suivant acte sous-seing privé du 20 septembre 2012, Madame [I] [J] a donné en location à Madame [E] [D], un logement sis [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros, outre 30 euros de provisions sur charges. L’état des lieux d’entrée, mentionne que le bien est en très bon état, neuf et propre.
Les décomptes et justificatifs des charges ont été produits par le bailleur. La demande de production de décompte supplémentaire de charges, sous astreinte sera donc rejetée.
Un congé pour travaux a été envoyé par courrier recommandé du 26 juin 2023 à effet au 20 septembre 2024. Compte tenu de l’état du logement, et de l’importance des travaux mentionnés sur les devis produits, et notamment celui du 6 novembre 2024, le congé est conforme aux dispositions légales susvisées.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du bail au 20 septembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de la locataire.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, le logement a été pris dans un très bon état et il appartenait à la locataire d’entretenir les gonds et charnière des fenêtres et de procéder aux menues réparations. La blessure aux doigts de la locataire, n’est donc pas imputable à un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles.
En conséquence, Madame [E] [D] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Madame [E] [D], qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer une une somme de 800 euros aux deux défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 20 septembre 2024 du bail conclu le 20 septembre 2012, entre Madame [E] [D] d’une part et Madame [I] [J] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 8] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [E] [D] ainsi que tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 1] à [Localité 8] si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DEBOUTE Madame [E] [D] de l’ensemble de ses demandes ;

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [E] [D] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin CONDAMNE Madame [E] [D] à verser à Madame [I] [J] ladite indemnité mensuelle jusqu'à complète libération des lieux ;

CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à Madame [I] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens ;

RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
 
Le Greffier                                                                Le Juge

Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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