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TJ 83137, 5 nov. 2025, RG 25/02748


Vérifier : TJ 83137, 5 nov. 2025, RG 25/02748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
25/02748
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
691496d64322238c089e22cc

Texte de la décision

6,349 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/02748 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJUW

AFFAIRE :

S.C.E.A. LE ROCHER D’AZUR

C/

Madame [L] [F]

JUGEMENT réputé contradictoire du 05 NOVEMBRE 2025

Grosse exécutoire :
Madame [L] [F]

Copie :
S.C.E.A. LE ROCHER D’AZUR

délivrées le 05/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 05 NOVEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.E.A. LE ROCHER D’AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)

à

DÉFENDEUR :

Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 03 Septembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 NOVEMBRE 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête en injonction de payer déposée le 9 décembre 2024, la SCEA Le Rocher d’Azur a sollicité du Tribunal à ce que Mme [F] [L] soit enjointe de payer la somme en principal de 500,00 € pour le règlement du solde de l’achat d’un chiot.

Par ordonnance du 20 janvier 2025, Madame [F] [L] domiciliée [Adresse 3] a été enjointe de payer à la SCEA Le Rocher D’Azur sise [Adresse 4] la somme de 500,00 euros correspondant au non-paiement du solde de factures avec intérêt au taux légal au 23 août 2024.

L’ordonnance a été signifiée à la personne du débiteur le 25 mars 2025.

Par déclaration formée au greffe du Tribunal le 19 avril 2025, Madame [F] [L] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée en contestant la demande formulée par la SCEA Le Rocher d’Azur.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 3 septembre 2025 par courriers recommandés du 15 mai 2025, réceptionnés par les parties le 2 juin 2025.

A l’audience du 3 septembre 2025, Mme [F] [L], comparant en personne, explique qu’elle a fait l’acquisition d’un chiot né le 17 avril 2024, par contrat de vente-facture du 13 juin 2024 pour un montant de 1300,00 € et que ce chiot présentait une anomalie relevée par certificat vétérinaire du 7 juin 2024 obligatoire avant cession d’un chien libellée de la sorte : « un seul testicule en place ».

Lors de l’établissement des documents de vente, Mme [F] indique qu’il lui a été précisé que ce problème est fréquent et que dans 90 % des cas il se résout dans les deux mois.

Par une attestation vétérinaire du 26 mars 2025, la clinique vétérinaire Le Tilleul indique que lors de l’examen du 27 aout 2024, le second testicule n’était toujours pas descendu.

Mme [F] aurait souhaité trouver une solution amiable avec le vendeur car l’intervention chirurgicale représenterait un coût de 500,00 € et ne parvenant pas à trouver un accord, elle a bloqué le versement du solde de 500,00 €.

Mme [F] sollicite l’annulation de l’injonction de payer du 20 janvier 2025.

A l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCEA Le Rocher d’Azur n’est ni présente, ni représentée.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 5 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ou à défaut dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, Mme [F] [L] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du 20 janvier 2025 qui lui a été signifiée le 25 mars 2025, par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal le 19 avril 2025.

Il convient donc de considérer que son opposition est recevable en la forme et a réduit à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 20 janvier 2025, le présent jugement se substituant à ladite ordonnance.

Sur l’absence du demandeur

Aux termes de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
« si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 septembre 2025, par courriers recommandés du 15 mai 2025, réceptionnés le même jour par les deux parties, soit le 2 juin 2025.
La SCEA Le Rocher d’Azur non comparante ni représentée à l’audience du 3 septembre 2025 n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.

En conséquence la requête en injonction de payer est déclarée caduque par application des articles 385, 406, 468 et 1419 du Code de Procédure Civile

Sur les dépens,

Attendu que la SCEA Le Rocher d’Azur succombe, elle supportera les entiers frais et dépens de l’instance, le tout conformément aux dispositions de l’art 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

DIT recevable l’opposition à injonction de payer de Mme [F] [L] ;

DECLARE que l’opposition de Madame [F] [L] a réduit à néant l’ordonnance d’injonction de payer, et que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance rendue par la présente juridiction le 20 janvier 2025 ;

DECLARE la requête en injonction de payer déposée par la SCEA Le Rocher d’Azur caduque ;

CONDAMNE la SCEA Le Rocher d’Azur aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.

Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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