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TJ 08105, 7 nov. 2025, RG 22/00530


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Date
07/11/2025
Numéro
22/00530
Lieu / cour
tj08105
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
691499594322238c089e6960

Texte de la décision

3,162 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]

CHAMBRE COLLÉGIALE DE LA CHAMBRE DE LA FAMILLE

JUGEMENT du 07 Novembre 2025

N° RG 22/00530 - N° Portalis DBWT-W-B7G-EBLX

MINUTE 25/0

DEMANDERESSE

Madame [S] [X]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Maître Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 0810500120211842 du 21/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Armelle CHERRIH, avocat au barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 0810500120221022 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

[6]
[Adresse 7]
Représenté par Maître Richard DELGENES, avocats au barreau des Ardennes

PRÉSIDENT : Madame Claire COMETTI, juge aux affaires familiales

ASSESSEURS : Madame Julia ARMANDET, juge aux affaires familiales
Madame Cathy PETIT, magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Isabelle LEDRU

DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2025

JUGEMENT : - contradictoire
- premier ressort
- dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le sept Novembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil
- signé par Claire COMETTI, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et par Isabelle LEDRU, greffier.

Copie exécutoire délivrée le
à Me SOLVEL, Me CHERRIH et Me DELGENES

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort :

VU le jugement du juge aux affaires familiales en date du 22 mai 2023,

VU le rapport d'expertise ADN déposé au greffe le 28 décembre 2023,

DÉCLARE RECEVABLE l'action en contestation de paternité intentée par Madame [O] [X];

DIT que Monsieur [H] [J] n'est pas le père biologique de l'enfant [F] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 4] (Ardennes) ;

ANNULE la reconnaissance de l'enfant effectuée le 23 novembre 2017 ;

DIT que [F] se nommera désormais [F] [D] [X] ;

ORDONNE la retranscription du présent jugement sur les actes d'état civils ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande en dommages et intérêts ;

DÉBOUTE le [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [S] [X] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 et reconnaît aux avocats de la cause le droit de recouvrer contre la partie adverse ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information.

FAIT ET PRONONCE à [Localité 4], l'an deux mil Vingt-cinq et le sept Novembre la minute étant signée par Madame Claire COMETTI juge coordonnateur de la chambre de la famille et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE COORDONNATEUR DE LA CHAMBRE DE LA FAMILLE

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