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TJ 31555, 7 nov. 2025, RG 25/01581


Vérifier : TJ 31555, 7 nov. 2025, RG 25/01581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
25/01581
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
691499bb4322238c089e7160

Texte de la décision

4,383 caractères

N° RG 25/01581 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMT6

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01581 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMT6
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT
à l’AARPI QUATORZE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. RESIDENCE [4] sise [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL AGESTIS dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. AGENCE TOULOUSAINE D’ETANCHEITE (ATE), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 25 septembre 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 24 octobre 2025 au 07 novembre 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

VU l’acte en date du 29 août 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, le Syndicat. de copropriété de la. RESIDENCE L’AURORE représenté par son syndic la SARL AGESTIS a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.R.L. AGENCE TOULOUSAINE D’ETANCHEITE (ATE) pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 23 février 2024 dans l'instance initiée par Mme [L] [V].

Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°23/2281 mesure d’instruction n°24/351) instaurant une mesure d’expertise,

Vu l’ordonnance de changement d’expert du 09 avril 2024 désignant M [N],

VU les conclusions de la partie assignée qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.

VU les éléments produits et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 23 février 2024.

MOTIFS

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la S.A.R.L. AGENCE TOULOUSAINE D’ETANCHEITE (ATE), les opérations d’expertise confiées à M [N], suivant la décision en date du 23 février 2024 (RG n°23/2281 mesure d’instruction ) et l’ordonnance de changement d’expert du 09 avril 2024, et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par le Syndicat. de copropriété de la. RESIDENCE L’AURORE représenté par son syndic la SARL AGESTIS .

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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