TJ 67482, 6 nov. 2025, RG 25/04212
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Texte de la décision
N° RG 25/04212 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSG4
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/04212 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSG4
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Grégory ENGEL
Expédition à:
M. [O] [T]
Mme [X] [K] [T]
le
Le Greffier
Me Grégory ENGEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
Madame [X] [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice du 2 mai 2025, la SA ICF NORD EST a donné assignation à Monsieur [O] [T] et Madame [X] [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
A l’audience du 4 septembre 2025, la SA ICF NORD EST, représentée par son avocat a indiqué qu’elle se désiste de ses demandes, la dette ayant été réglée à l’exception de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] [T] a indiqué qu’il n’a pas d’observation.
MOTIFS
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
En l’espèce, le bailleur ne maintient pas ses demandes du fait du règlement de la dette locative. Il a toutefois exposé des frais de justice et pourra ainsi bénéficier de la somme de 130 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] [T] et Madame [X] [K] [T] supporteront également les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau statuant publiquement par jugement réputé ontradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA ICF NORD EST se désiste de ses demandes principales ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] et Madame [X] [K] [T] à payer à la SA ICF NORD EST la somme de 130 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] et Madame [X] [K] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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