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TJ 97411, 6 oct. 2025, RG 25/00180


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Date
06/10/2025
Numéro
25/00180
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
69149c274322238c089eb14a

Texte de la décision

8,087 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00180 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBOY

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. ACTION LOGEMENT venant aux droits de la société SOLENDI REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Septembre 2025

DÉCISION :

Contradictoire,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable du 14 mars 2012 acceptée le 2 avril 2012, la société SOLENDI REUNION a consenti à Madame [R] [M] un prêt immobilier n° 23225502 d'un montant de 14.400 euros remboursable en 240 mensualités, la première de 105,71 euros et les autres de 74,03 euros chacune - assurance comprise -.

Dans le cadre de son projet d’accession à la propriété, Madame [R] [M] a également souscrit un prêt auprès de la société SOFIDER et a adhéré à un contrat groupe multirisque habitation auprès de la société RÉUNION HABITAT.

La société Action Logement est venue aux droits de la société SOLENDI REUNION.

Plusieurs échéances étant restées impayées, la société RÉUNION HABITAT a adressé à Madame [R] [M] plusieurs mises en demeure entre le 27 décembre 2021 et le 19 juillet 2024, et en dernier lieu, une mise en demeure de régler dans un délai de 15 jours la somme de 1.138,29 euros correspondant aux échéances impayées du prêt Action Logement sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024 revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé".

La société Action Logement a prononcé la déchéance du terme par une lettre recommandée du 24 septembre 2024 reçue le 26 septembre 2024 et a réclamé à Madame [R] [M] le paiement de la somme totale de 8.156,64 euros au titre du prêt immobilier n° 23225502 comprenant 6.800,32 euros de capital échu, 1.212,32 euros d’échéances de prêt impayées et 144 euros d’échéances d’assurance impayées.

Par un acte de commissaire de justice du 25 février 2025 signifié à domicile, la société Action Logement, venant aux droits de la société SOLENDI REUNION , a fait assigner Madame [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de la faire condamner à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 8.156,64 euros au titre du prêt immobilier n° 23225502, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021, date de première mise en demeure, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A l'audience du 1er septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société Action Logement, représentée par son conseil, a repris oralement ses dernières conclusions du 21 juillet 2025 et a maintenu l'intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 7.418,44 euros arrêtée au 11 juin 2025. Elle ne s’est pas opposée aux délais de paiement sollicités en défense.

Madame [R] [M], comparant en personne, n’a pas contesté le montant de la dette. Elle a indiqué avoir effectué un versement de 230 euros en juillet 2025 et un versement de 300 euros en août 2025. Elle a sollicité des délais de paiement sur 24 mois et a proposé de régler la somme de 300 euros par mois jusqu’à apurement total de la dette.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE AU TITRE DU PRÊT IMMOBILIER :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre et en application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et partant, de solliciter le remboursement des fonds avancés.

En l'espèce, la société Action Logement a prononcé la déchéance du terme par une lettre recommandée du 24 septembre 2024 reçue le 26 septembre 2024 en réclamant à Madame [R] [M] le paiement de la somme totale de 8.156,64 euros au titre du prêt immobilier n° 23225502 comprenant 6.800,32 euros de capital échu, 1.212,32 euros d’échéances de prêt impayées et 144 euros d’échéances d’assurance impayées.

Il appert à la lecture du dernier décompte produit par la société Action Logement qui tient compte des règlements effectués par Madame [R] [M] que celle-ci reste redevable de la somme de 7.418,44 euros au 11 juin 2025.

Madame [R] [M] n'apporte aucun élément de nature à contester la dette et a reconnu son montant lors de l'audience.

En conséquence, il convient de la condamner à payer à la société Action Logement, venant aux droits de la société SOLENDI REUNION, la somme de 7.418,44 euros arrêtée au 11 juin 2025 au titre du prêt immobilier n° 23225502, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de notification de la déchéance du terme.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [R] [M] sollicite les plus larges délais de paiement et propose de régler la somme de 300 euros par mois.

Eu égard à ses difficultés à apurer la dette et en l'absence d'opposition de la demanderesse, il convient de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [R] [M], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.

Au regard de l'équité et des situations financières respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Madame [R] [M] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Action Logement sera donc déboutée de ce chef de demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [R] [M] à payer à la société Action Logement, venant aux droits de la société SOLENDI REUNION, la somme de 7.418,44 euros arrêtée au 11 juin 2025 au titre du prêt immobilier n° 23225502, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024.

ACCORDE à Madame [R] [M] la faculté d'apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 300 euros et une 24ème de 518,44 euros correspondant au solde de la somme due.

DÉBOUTE la société Action Logement, venant aux droits de la société SOLENDI REUNION, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Madame [R] [M] au paiement des entiers dépens.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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