TJ 98735, 17 sept. 2025, RG 23/00120
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Texte de la décision
Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00120 - N° Portalis DB36-W-B7H-C53S - 70A
AFFAIRE : [U] [P] [T] épouse [V], [H] [V] C/ Mme [K] AUX SUCCESSIONS ET BIENS VACANTS
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
-SECTION 1-
JUGEMENT N° RG 23/00120 - N° Portalis DB36-W-B7H-C53S
MISE A DISPOSITION
du
17 septembre 2025
DEMANDEURS :
1/- Madame [U] [P] [T] épouse [V]
née le 23 Décembre 1969 à ARUE (98701)
Mariée
de nationalité Française, demeurant PK 5 côté montagne servitude PARUAU - 98701 ARUE
représentée par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARL SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocats au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
2/- Monsieur [H] [V]
né le 17 Juillet 1958 à ARUE (98701)
de nationalité Française, demeurant P.K. 5 côté montagne servitude PARUAU - 98701 ARUE
Assigné à sa personne le 28 septembre 2022
représenté par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARL SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocats au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
DEFENDERESSE :
3/- Mme [K] AUX SUCCESSIONS ET BIENS VACANTS, pour représenter les ayants droits de:
- [C] [A] épouse [E], née le 10 août 1930 à SAN DIEGO- CALIFORNIE-ETATS UNIS D’AMERIQUE, décédée le 12 septembre 2020 à ARAPAHOE ( COLORADO)
- [Y] [M] [E] [S], né le 26 mai 1948 à HONOLULU -HAWAII ETAT UNIS D’AMERIQUE, décédé à une date inconnu,
dont le siège social est sis Direction des affaires foncières - immeuble Te Fenua - BP 114 - 98713 PAPEETE
comparante
Assigné en son étude
DEFENDEUR,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
4/- Madame [C] [A] épouse [E]
Mariée
née le 19 Août 1939 à SAN DIEGO (CALIFORNIE USA)
représentée par Me Philippe temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de POLYNESIE
PARTIE INTERVENANTE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 Août 2025 - 14h00
PRESIDENT :
Gérard JOLY
JUGES ASSESSEURS :
Jacques LE GALL
Clara TAPUTU
GREFFIER :
Tunui LEMAIRE
PROCEDURE
Requête en Revendication d’un bien immobilier Sans procédure particulière
en date du 11 juillet 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 12 juillet 2023
N° RG 23/00120 - N° Portalis DB36-W-B7H-C53S
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 17 septembre 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision Non qualifiée
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
Par acte authentique ( étude LEJEUNE) du 13 septembre 1956 , [W] [O] [F] [B] [L] et [D] [Q] [N] [A] ont vendu à [C] [X] [A] épouse [E] née le 19 août 1930 à SAN DIEGO ( CALIFORNIE USA) une propriété agricole sise sur la commune de ARUE de 5ha 80a 89ca composée de :
- Une parcelle de la terre TAHUTUMU 2 d'une superficie de 2ha 40a
- Une parcelle de la terre AHUTURU ou HERAI d'une superficie de 3ha 40a 89ca
La terre AHUTORU sise à ARUE est cadastrée section I numéro 5 pour 4 590 m2 et la matrice mentionne comme propriétaire [C] [X] [A] épouse [E] ;
Par acte du 31 mai 2006, [Y] [M] [E] et son épouse [C] [X] [A] ont vendu à [R] [G], [J] [Z] une parcelle de terrain dépendant du lot 4 d'une propriété originairement connue sous le nom de Domaine Temauiari PIHATARIOE
sise sur la commune de ARUE d'une superficie 2.771 m2 cadastrée section I numéro 366
Selon acte de notoriété (étude BUIRETTE CHIN FOO) du 19 novembre 2024, [C] [X] [A] née le 10 août 1930 à SAN DIEGO CALIFORNIE (USA) est décédée le 12 septembre 2020 au COLORADO (USA) en laissant :
[Y] [M] [S] [E] né le 26 mai 1948 à HONOLULU
[I] [SF] [A] [E] né le 8 juillet 1949 à HONOLULU
[GY] [IU] [E] né le 24 mai 1953 à HONOLULU
[CE] [YD] [DT] [E] née le 14 novembre 1966 à HONOLULU
Il est mentionné un testament ;
Par requête du 11 juillet 2023, enregistrée au greffe le 12 juillet 2023 sous le numéro 23/120 et à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 25 mars 2025, [H] [V] né le 17 juillet 1958 à ARUE et [U] [P] [T] épouse [V] née le 31 décembre 1969 à ARUE ont saisi le tribunal foncier aux fins de se voir déclarer propriétaire de la terre AHUTORU sise à ARUE et cadastrée section I numéro 5 pour 4 590 m2 par prescription acquisitive trentenaire avec jonction de possession avec le père de [H] [V] ;
Ils demandent à ce que les pseudo-ayants droit de [C] [A] épouse [E] soient déclarés irrecevables à défaut de démontrer cette qualité ;
[H] [V] est le fils de [H] [V] né le 24 juillet 1937 à PAPEETE et décédé le 10 décembre 2013 à PIRAE en laissant comme autres enfants :
[DA] [FC] [V] née le 20 mars 1957 à FAA'A
[CF] [XM] [V] né le 25 septembre 1973 à PAPEETE
Par conclusions déposées le 9 février 2024, [Y] [M] , [I] [SF] [A], [GY] [IU] et [CE] [YD] [DT] [E] soulèvent l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de compte hypothécaire et d'intérêt légitime puisqu'il s'agirait de permettre aux requérants de continuer à occuper illégalement la terre ;
ils affirment que la terre litigieuse est la propriété de [C] [A]-[E] suite à une acquisition de 1956 et qu'elle avait autorisé le père de [H] [V] , son salarié , à occuper la parcelle litigieuse ;
ils contestent donc l'usucapion ;
ils demandent reconventionnellement l'expulsion des requérants sous astreinte de 3500 FCP par jour de retard passé le délai de 30 jours après la signification de la décision à intervenir etleur condamnation au paiement des entiers dépens et d'une somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Le compte hypothécaire a été produit ;
A l'audience du 20 août 2025, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Attendu qu'en tant que de besoin le compte hypothécaire a été produit ;
Attendu que les défendeurs ne peuvent contester l'intérêt légitime à agir puisque les requérants ne contestant pas l'absence de titre de propriété , demandent à être reconnus propriétaires par l'effet de l'usucapion et qu'il sont d'ailleurs menacés par une demande d'expulsion déjà formulée lors de la précédente instance ;
Sur la qualité d'ayants droit des défendeurs
Attendu que les requérants ne contestent pas que la terre litigieuse soit la propriété des ayants droit de [C] [A] épouse [E] ; qu'à défaut, leur requête serait irrecevable faute de viser le propriétaire par titre ;
Attendu que la qualité d'ayants droit des défendeurs est établie par l'acte de notoriété qui au-delà du témoignage de leur avocat vise un testament américain à leur profit, leur acte de naissance et un certificat de coutume ;
Sur la demande d'usucapion
Attendu qu' « aux termes de l'article 2261 (ancien article 2229) du code civil « pour pouvoir prescrire , il faut une possession continue et non interrompue , paisible , publique , non équivoque , et à titre de propriétaire » ; selon l'article 2255 (ancien article 2228) du code civil , « la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes , ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom » ;
qu'enfin selon l'article 2265 du même code , « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux » ;
Attendu que les deux seules attestations produites sont insuffisantes à établir une usucapion d'autant que l'un des deux témoins précise que [HK] [V] père travaillait pour la famille [E] ;
qu'en outre , il a été justifié d'un litige antérieur entre la compagne de [HK] [V] fils et sa belle-soeur [DA] ;
qu'enfin , se poserait la question de savoir si l'usucapion ne doit pas se faire au nom des ayants droit de [HK] [V] ;
Attendu qu'il conviendra donc d'ordonner une enquête comportant transport sur les lieux et auditions de témoins sous réserve que [DA] [FC] [V] née le 20 mars 1957 à FAA'A et [CF] [XM] [V] né le 25 septembre 1973 à PAPEETE aient été préalablement mis en cause ;
qu'à ce titre , il convient donc de renvoyer le dossier à l'audience de mise en état du 15 octobre 2025 ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile et en premier ressort,
DIT la requête recevable en son principe ;
DIT que les défendeurs ont justifié être propriétaires par titre de la terre AHUTORU sise à ARUE est cadastrée section I numéro 5 pour 4 590 m2 ;
ORDONNE une enquête comportant transport sur les lieux et auditions de témoins ;
DESIGNE le président de la section 1 du tribunal pour effectuer cette enquête dont la date sera fixée après mise en cause de [DA] [FC] [V] née le 20 mars 1957 à FAA'A et [CF] [XM] [V] né le 25 septembre 1973 à PAPEETE ;
RENVOIE à cette fin à l'audience de mise en état du 15 octobre 2025 à 9H00 ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Tunui LEMAIRE Gérard JOLY
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