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TJ 35238, 26 juin 2025, RG 25/04009


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Date
26/06/2025
Numéro
25/04009
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
69149e874322238c089f202e

Texte de la décision

4,559 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 26 Juin 2025

N° RG 25/04009 - N° Portalis DBYC-W-B7J-[Localité 7]

Epoux [P]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats

le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [N] [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
défaillant

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Juin 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;

PRONONCE le divorce des époux [K] - [P];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 août 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 8] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [N] [J] [V] [I] [K], le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9],

- Monsieur [B] [R] [E] [P], le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 29 juin 2019 ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes:
- durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à 18 heures, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
- durant les vacances scolaires: poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
- durant les vacances de Noël: le 24 décembre au domicile maternel, le 25 décembre au domicile paternel ;

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;

DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;

DIT que les frais scolaires et de cantine seront partagés par moitié entre les parents ;

DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais d’activités extrascolaires, les frais de voyages scolaires, les frais d’assurance du scooter et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),

CONDAMNE Madame [N] [K] aux dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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