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TJ 01053, 6 nov. 2025, RG 25/01450


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Date
06/11/2025
Numéro
25/01450
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile 2
Type
other
Id
6914a10e4322238c089f7733

Texte de la décision

4,566 caractères

JUGEMENT DU : 6 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01450 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAY5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 6 novembre 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE (CFCAL)
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 568 501 282, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [E] [H]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : statuant sans audience

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine - Banque (la société CFCAL) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Monsieur [S] [E] [H] à l’audience du 19 juin 2025 en paiement des sommes dues au titre d’un prêt hypothécaire du 30 décembre 2019.

Monsieur [H] n’a pas constitué avocat.

A l’audience d’orientation du 19 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état du 16 octobre 2025 pour éventuel désistement.

Par conclusions aux fins de désistement d’instance notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la société CFCAL a demandé au tribunal de :

“Vu l’article 394 du Code de procédure civile,

CONSTATER le désistement d’instance du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE à l’encontre de Monsieur [S] [H], chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.”

La demanderesse expose que, depuis la délivrance de l’assignation, Monsieur [H] a régularisé la situation d’impayés et a repris le paiement des échéances.

Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a informé les parties du prononcé de la décision le 6 novembre 2025.

MOTIFS

Si l’article 787 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance, le juge de la mise en état n’est saisi que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, en vertu de l’article 791 du même code.

La demanderesse ayant adressé ses conclusions au tribunal, seul le tribunal peut constater le désistement d’instance.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”

Selon l’article 395 du même code, “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de l’instance. En l’absence de constitution d’un avocat par le défendeur, le désistement est parfait.

Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Par application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la demanderesse, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine - Banque de l’instance dirigée à l’encontre de Monsieur [S] [E] [H] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

Dit que, sauf meilleur accord des parties, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.

Prononcé le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

copie à :
Me Jacques BERNASCONI

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