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TJ 30189, 30 oct. 2025, RG 22/00092


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Date
30/10/2025
Numéro
22/00092
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6914a1464322238c089f7b71

Texte de la décision

2,155 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 22/00092 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JLXU

N° Minute :

AFFAIRE :

[M] [T]
C/
[5]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[M] [T] et à [5]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
l’AARPI CHOLEY & VIDAL AVOCATS
la SELARL [6]

Le
JUGEMENT RENDU
LE 30 OCTOBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par de l’AARPI CHOLEY & VIDAL AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 18 Septembre 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 30 Octobre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :

CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à la [5] la somme de 1689 € au titre de l’indu ;

DEBOUTE Monsieur [M] [T] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux entiers dépens de l’instance.

REJETTE le surplus des demandes.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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